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CA Paris, 17 mai 2024, RG 20/04474


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Date
17/05/2024
Numéro
20/04474
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
664844de747cdb000859e069

Texte de la décision

3,824 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Mai 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04474 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCVL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/03394

APPELANTE

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, ayant pour conseil Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque BOB69

INTIMEE

URSSAF D'ILE DE FRANCE

Département des Contentieux Amiables et Judiciaires

[Localité 3]

représentée par M. [K] [B] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de la chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG: 19/03394 rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 6 juillet 2023 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire sollicité par l'appelante et fixe un calendrier de procédure.

A l'audience du 4 mars 2024 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 26 février 2024 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [4].

La greffière, Le président.

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