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CA Paris, 17 mai 2024, RG 21/02542


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Date
17/05/2024
Numéro
21/02542
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
664844df747cdb000859e087

Texte de la décision

2,904 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK6Q

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2020 par le Pôle social du TJ d'[Localité 8] RG n° 18/00445

APPELANTE

S.A.R.L. [9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0988

INTIMES

Monsieur [S] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de M. [Z] [H] (Délégué syndical)

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [9] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG: 18/00445 rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à M. [S] [J] et à la [7] (la caisse).

A l'audience du 18 mars 2024 à 9h00, la société par la voix de son conseil, informe

la cour de son désistement d'appel.

M. [J], comparant en personne et la caisse, par la voix de son conseil, acceptent ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par M. [J] et par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [9] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;

DIT que la société [9] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.

La greffière, Le président.

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