TJ Paris, 17 mai 2024, RG 23/03056
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03056 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCTA
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
15 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Société MAF en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #J0073
S.A.S. INTER SERVICE DALLAGE
[Adresse 10]
[Localité 29]
défaillante non constituée
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 25]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance SMA SA La SOCIETE SMA SA nouvelle dénomination sociale de la SAGENA (société anonyme générale d’assurance) es qualité d’assureur de la société EJL
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
Société EUROMAF SA Assureur de BTP CONSULTANT
[Adresse 7]
[Localité 20]
défaillante non constituée
S.A.S. ATELIERS [Localité 5] DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
S.A.M.C.V. SMABTP assureur de la société CAMUS ET ASSOCIES, INGENIEURS CONSEILS
[Adresse 22]
[Localité 18]
défaillante non contituée
Société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE Lot couverture bardage étanchéité métallique
domiciliée : chez [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 23]
défaillante non constituée
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 15]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS , vestiaire #P0293
Société ENTREPRISE BOYER
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A199
S.A.M.C.V. SMABTP assureur de la société INTER SERVICES DALLAGE ISD
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
Société AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d’assureur de la société BOYER
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Société SAS BTP CONSULTANTS Contrpoleur technique
[Adresse 1]
[Localité 21]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du15 mars 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Mai 2024.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu l’assignation de la société Axa France Iard délivrée aux sociétés Cabinet [H] [V], Monsieur [H] [V], MAF (Mutuelle des Architectes de France) assureur de [H] [V], Cabrol Construction Métallique, MMA Iard assurances mutuelles prise en qualité d’assureur de la société Cabrol Construction Métallique, MMA Iard prise en qualité d’assureur de la société Cabrol Construction Métallique, Entreprise Boyer, Areas dommages prise en qualité d’assureur de la société Boyer, BTP consultants et son assureur Euromaf ;
Vu les assignations en intervention forcée de la société entreprise Boyer délivrées à la société AMCM, à la société Abeille Santé & Iard, SMABTP assureur de la société Camus et associés – ingénieurs conseils et de la société ISD, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leurs qualités d’assureurs de la société Terre et béton et de la société Eurodallages, à la société ISD, à la société Jean Lefebvre Île-de-France et à son assureur la SMA ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024 par la société Axa France Iard par lesquelles elle a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024, aux termes desquelles la société SMA en tant qu’assureur de la société EJL demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024 aux termes desquelles la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés Interservices dallages et Camus et associés – ingénieurs conseils aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’issue des opérations amiables menées par l’assureur dommages-ouvrage ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 aux termes desquelles les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent, en leurs qualités d’assureurs des sociétés Cabrol construction métalliques, Terre et béton et Eurodallage, au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
« - Rejeter la demande de communication sous astreinte formée par la société Entreprise Boyer à l’encontre de la compagnie Axa France Iard ;
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable en cours ou de toute demande qui viendrait à être formée par le conseil général/ Département du Val-de-Marne, relatives au centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne sis [Adresse 6] à [Localité 28] ;
-Rejeter la demande de la société Boyer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens ».
Vu les conclusions d’incident n°2 de la société Entreprise Boyer notifiées par voie électronique le 6 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« - Condamner de la société Axa France Iard à produire sous astreinte de 300€ par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, les documents sollicités dans le cadre de la sommation n°2 signifiée le 6 mars 2024 par la société Boyer.
- Sursoir à statuer dans l’attente jusqu’à l’issue des opérations amiables;
- Condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 1.500 € à la société Boyer au titre de l’article 700 du CPC. »
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de documents:
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Selon l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
La société Boyer, par simple renvoi à une sommation de communiquer n°2, adressée le 6 mars 2024 sollicite la communication sous astreinte des documents suivants :
1/ le rapport préliminaire du cabinet Saretec Exetech ;
2/ le rapport définitif chiffrant les réparations ;
3/ la prise de position de la compagnie Axa France Iard à réception du rapport définitif ;
4/les convocations aux réunions d’expertise qui lui ont été adressées ainsi qu’à ses sous-traitants ;
5/ tous documents récents intéressants l’expertise amiable en cours permettant à la société Boyer de conclure sur la demande de sursis à statuer et sur les demandes en garantie et de condamnations formées par la société Axa.
Il résulte du dossier que le rapport intermédiaire dont fait état la demanderesse à l’incident a été communiqué à l’ensemble des parties par RPVA le 1er mars 2024 de sorte que la demande est devenue sans objet.
Ensuite, concernant les documents 2, 3,4 que la société Boyer s’abstient d’évoquer expressément dans ses dernières conclusions notifiées, il apparaît que ces demandes sont soit prématurées dans la mesure où l’attente du déport du rapport définitif est la cause de la demande sursis à statuer formée par l’assureur dommages-ouvrage soit en sa possession s’agissant des convocations dont elle a été destinataires.
Enfin, s’agissant du dernier item, il apparaît que la société Boyer a tout fait été en mesure de se positionner puisqu’aux termes de ses dernières écritures pour conclure expressément au sursis à statuer. En outre, aucun élément ne permet d’identifier les documents dont elle exige la communication. .
La demande de communication sous astreinte sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ( voir en ce sens Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l'espèce, en suite de la déclaration de sinistre datée du 27 octobre 2022 adressée par le département du Val-de-Marne à l’assureur dommages-ouvrage pour des infiltrations au centre de développement chorégraphique du Val de Marne à [Localité 28], un expertise dommages-ouvrage a été diligentée par la société Axa France Iard. La société Saretec a rédigé un rapport préliminaire daté du 30 décembre 2022 et il ressort des écritures concordantes des parties que les opérations d’expertises sont toujours en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur l’instance en cours, il convient de prononcer le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise « dommages-ouvrage ».
En revanche, la demande de la société Axa France Iard de fixer le terme du sursis « dans l’attente de toute demande qui viendrait à être formée par le conseil général/ département du Val-de-Marne , relatives au centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne sis [Adresse 6] à [Localité 28] » ne saurait être retenu pour être incertain et ni déterminé ni déterminable car procédant de la seule volonté d’un tiers. Le sursis à statuer prendra dès lors fin à la date du rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage.
L’instance étant toujours pendante, les dépens seront réservés.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, exclusivement susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Rejette la demande de communication de documents sous astreinte de la société Entreprise Boyer;
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise « dommages-ouvrage » ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 6 décembre 2024 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur le calendrier de l’expertise en cours.
Faite et rendue à Paris le 17 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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