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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/00423


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00423
Chambre
JAF Cabinet 8
Type
Autre
Id
664b9998e1f07a2f2764e910

Texte de la décision

14,852 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 23/00423 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6JR

DEMANDEUR :

Madame [I] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 11]

Représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]

Défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 4 janvier 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Mme Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [I] [B] épouse [L] ; Monsieur [Y] [L] ; ARIPA
délivrée(s) le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 18] (TUNISIE).

De cette union sont issus :

*[P], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 17] (78),
*[D], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 17] (78).

Par acte du 4 janvier 2023, Madame [I] [B] a assigné Monsieur [Y] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023 à 8h59 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 avril 2023, le Juge de la mise en état a notamment :

- organisé la résidence des époux comme suit :
Monsieur [L] : adresse de son choix,
Madame [B] : Chez Madame [N] [L], [Adresse 3] - [Localité 12] selon ses déclarations ; domiciliée au CCAS [Adresse 13] - [Localité 12]
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
Concernant les enfants,
- ordonné une expertise médico-psychologique de Monsieur [Y] [L], Madame [I] [B], [P] et [D],
- désigné en qualité d’expert :
Sous l'égide de l'ASSOEDY, sise [Adresse 9], [Localité 10], tél : [XXXXXXXX01], le Docteur [V] [T] psychiatre, avec pour mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier ; se faire communiquer le dossier d’assistance éducative ouvert au TJ de Versailles (cabinet B) ;Recevoir les parents et les enfants en entretiens individuel et/ou collectif, selon la fréquence et les modalités qu'il lui semblera nécessaire ;Analyser l'histoire familiale,Faire un bilan psychologique de la personnalité des parents en décrivant leurs traits de caractère ;Examiner les enfants mineurs et leur parole et prendre contact avec les enseignants, les psychologues et autres spécialistes les suivants ;Donner son avis sur la nature des relations entretenues par les enfants avec chacun des deux parents ;Donner son avis sur les capacités des parents à éduquer les enfants et leur apporter l'équilibre nécessaire à leur développement en précisant le cas échéant les risques encourus par les enfants et induits par leur personnalité ; analyser le système familial et analyser la sources des blocages et conflits sus-évoqués ;Faire toute suggestion utile quant aux mesures qui pourraient être prises dans l'intérêt des deux enfants, en ce qui concerne leur résidence habituelle et les modalités du droit de visite et d'hébergement ; rechercher avec eux des solutions ;- dit que l'affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente, par voie d’incident, à réception du rapport d’expertise médico-psychologique,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère

- débouté Madame [I] [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- réservé le droit d’hébergement du père,
- dit que le père exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
les fins de semaines paires, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, étant précisé que ce droit s’exerce au domicile de Madame [N] [L],
- dit que ce droit s’exerce y compris pendant les vacances scolaires,
- dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [L] à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, à 80 euros par mois et par enfant, doit 160 euros au total, et au besoin l'y a condamné,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de l’assignation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 septembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur,
- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par acte de Commissaire de Justice le 8 novembre 2023, Madame [I] [B] sollicite de :

-PRONONCER le divorce des époux sus nommés pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [L] ;
- ORDONNER la mention du dispositi f du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 14] et Madame [I] [B] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] en Tunisie, célébré le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 18] en Tunisie, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’arti cle 252 du Code civil ;
Concernant les époux :
- JUGER que Madame [B] puisse bénéficier de l’usage de son nom marital à l’issue du divorce, en applicati on de l’arti cle 264 du Code civil ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consenti s par l’un des époux envers l’autre, en applicati on de l’arti cle 265 du Code civil ;
- FIXER la date des eff ets du divorce au 28 janvier 2020, date de la séparation effective, en application de l’arti cle 262-1 du Code civil ;
- ORDONNER le partage, en application des dispositions de l’arti cle 267 et 1361 du Code civil ;
Concernant les enfants :
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [P] et [D] en applicati on des arti cles 372 et suivants du Code civil ;
- FIXER la résidence de [P] et [D] au domicile de Madame [B] en applicati on des articles 373-2- 6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil ;
- DIRE que Monsieur [L] exercera un droit de visite et d'hébergement au domicile de sa mère, les fins de semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
- CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 300 euros par mois au titre de la contributi on à l’entreti en et à l’éducation de [P] et [D], en applicati on de l’article 371-2 du Code civil ;
- DIRE que cette contribution sera indexée selon les modalités définies ci-dessus ;
- ORDONNER que ce règlement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Monsieur [L] n’ayant pas constitué Avocat bien que régulièrement assigné à personne le 23 février 2022, la présente décision sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 18 mars 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 avril 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX DE

de Madame [I] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] (TUNISIE)

et de Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 15]

mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 18] (TUNISIE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DEBOUTE Madame [I] [B] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari,

DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 4 janvier 2023, date de l’assignation,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,

DIT que le père accueillera les enfants à son domicile (domicile de Madame [N] [L]), librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires :

- les fins de semaine paires de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,

MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [L] à l'entretien et à l'éducation de [P] et [D] à 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 160 euros, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [I] [B], et sans frais pour celle-ci,

INDEXE cette pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et ce chaque année à compter de la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
                                                           indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
 
DIT qu’elle est due toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens,

DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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