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TJ Boulogne-sur-Mer, 18 mai 2024, RG 24/02261


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Date
18/05/2024
Numéro
24/02261
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
664baa01e1f07a2f27695919

Texte de la décision

7,432 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/765
Appel des causes le 18 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02261 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753IW

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Mendy ACCART, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de Monsieur [H] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [R] [E]
de nationalité Algérienne
né le 22 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 avril 2024 par MME LA PREFETE DU VAL-DE-MARNE, qui lui a été notifiée le même jour à 09h35.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 18 avril 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 18 avril 2024 à 12h55 .

Par requête du 17 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 13h56 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 21 avril 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance.

Maître Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : Il y a un défaut de diligences de l’administration parce que le rendez vous consulaire du 26 avril 2024 a été annulé faute d’effectif d’escorte suffisant ce qui a pu retarder la procédure pour l’éloignement et même si le 10 mai denier monsieur a refusé le rendez vous consulaire. Il n’y aurait pas eu besoin d’un second rendez vous si le premier avait eu lieu. La demande de routing est valable jusqu’au 17 mai et il n’y pas de nouvelle demande en cours auprès des autorités consulaires.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je demande d’écarter les moyens s’il n’y a pas d’escorte on ne peut transporter les gens. Monsieur a refusé d’embarquer le 10 mai et ce motif seul suffit à lui-même. Pas besoin d’une nouvelle demande car on est sur la période de première disposition relative à la première période de prolongation de la rétention. Toutes les diligences effectives ont été faites.

Audience suspendue et mise en délibéré à 11h14.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l’espèce, Mr [R] [E] a fait l’objet d’une prolongation de son placement en rétention pour un délai de 28 jours par décision en date du 21 avril 2024, confirmée par la cour d’appel de Douai. Une demande de laisser passer a été faite dès le 19 avril 2024 auprès des autorités algériennes. Un premier rendez-vous consulaire était prévu le 26 avril 2024, annulé du fait des autorités algériennes. Un autre rendez-vous a été pris pour le 10 mai 2024 auquel Mr [R] [E] a refusé de se rendre. La procédure d’identification est toujours en cours étant précisé que l’intéressé a utilisé de très nombreux alias, ce qui peut retarder l’identification.
Il y a lieu de considérer que l’administration a réalisé les diligences nécessaires et adaptées à la mise en place de l’éloignement de Mr [R] [E], compte tenu de ce que les autorités françaises n’ont aucun pouvoir d’injonction sur les autorités étrangères. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 18 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h19
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02261 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753IW

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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