TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 21/08584
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/08584 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VPFD
Minute : 24/01105
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A255
Et
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (93)
[Adresse 4]
[Localité 15]
défenderesse :
Ayant pour avocat Maître Zareen CHADEE de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 218
DÉBATS
À l’audience non publique du 29 Avril 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [B], de nationalité tunisienne, et Madame [I] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), sans mention d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [P], né le [Date naissance 5] 2020, âgé de 3 ans.
Par exploit d'huissier remis à étude le 19 août 2021, Monsieur [N] [B] a fait assigner Madame [I] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- Déclaré le juge francais compétent et la loi française applicable ;
- Débouté Monsieur [N] [B] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- Dit que Madame [I] [V] exercera l'autorité parentale à titre exclusif;
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
- Dit que Monsieur [N] [B] exercera un droit de visite à raison de deux fois par mois pendant une heure dans le cadre d'un espace rencontre ;
- Dit que cette mesure se déroulera sur une période de 10 mois à la suite desquels les parents sont renvoyés à procéder amiablement à l'organisation des visites ou subsidiairement saisir le médiateur et en cas de désaccord, le juge ;
- Fixé à 180 euros par mois la somme due par Monsieur [N] [B] à Madame [I] [V] au titre de la pension alimentaire due à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- Fixé la date des effets à la date de l'ordonnance ;
- Réservé les dépens ;
- Rappelé l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2022, Monsieur [N] [B] sollicite du juge aux affaire familiales de :
- Juger recevable la demande formulée par le demandeur pour avoir satisfait à son obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner les publications légales,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- Dire qu'il n'y a lieu de liquider la communauté,
- Débouter Madame [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- Juger que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant,
- Maintenir la résidence principale de l'enfant au domicile maternel,
- Accorder un droit de visite et d'hébergement progressif à Monsieur [N] [B] comme suit :
Dans un premier temps - jusqu'aux trois ans de l'enfant, un droit de visite simple de 10h à 18h chaque samedi.
Dans un second temps - à partir des trois ans de l'enfant, un droit de visite un weekend sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.
- Fixer à 130 euros par mois la somme due par Monsieur [N] [B] à Madame [I] [V] au titre de la pension alimentaire due à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- Dire que chaque partie conservera ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2023, Madame [I] [V] sollicite du juge aux affaire familiales de :
- Débouter Monsieur [N] [B] de soutes ses demandes,
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des torts exclusifs de Monsieur [N] [B],
- Condamner Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- Fixer le montant de la prestation compensatoire au bénéfie de Madame [I] [V] à hauteur de 30.000 euros,
- Dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
- Accorder un droit de visite médiatisé au profit du père,
- Fixer à 200 euros par mois la somme due par Monsieur [N] [B] à Madame [I] [V] au titre de la pension alimentaire due à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- Condamner Monsieur [N] [B] aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'enfant étant âgé de trois ans, aucun élement au débat faisant état de son dicernement ne permet de l'entendre conrofméement aux dispositions des des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 29 avril 2024 et prorogé au 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 5 janvier 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux enter les époux ;
PRONONCE sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [I] [V], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis)
Et de
Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 12] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 7] 2018 par devant l'Officier d'état civil de [Localité 15] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 9 août 2021, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DÉBOUTE les parties de leur demande disant n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'autorité parentale sur [P] est exercée exclusivement par Madame [I] [V] ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [P] au domicile de Madame [I] [V] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
- les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00,
DIT que les passages de bras de l'enfant s'effectueront par l'intérmédiaire de l'ADEF [Adresse 3] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01], à charge pour la mère d'y conduire l'enfant ou de l'y faire conduire et le reprendre ou de le faire reprendre par une personne de confiance ;
Dit que ces modalités seront maintenues durant les périodes de vacances scolaires sauf si l'enfant réside en dehors de l'Ile-de-France ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois, la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [N] [B] à Madame [I] [V], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [I] [V] ;
DIT que Monsieur [N] [B] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [N] [B] versera directement à Madame [I] [V] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
montant initial de la pension X A
contribution revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
-recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines de l'article 227-3 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que le fait pour une personne, tenue de verser une contribution ou des subsides par la présente ordonnance, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est passible au sens de l'article 227-4-3 du code pénal, d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire sur les mesures autres que celles relatives à l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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