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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 15 mai 2024, RG 24/00669


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Date
15/05/2024
Numéro
24/00669
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
Autre
Id
664ce08cf554ad21599195ff

Texte de la décision

7,007 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00669 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXIL

Minute :

JUGEMENT

Du : 15 Mai 2024

SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DU [Adresse 3]

C/

Monsieur [L] [S]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 ;

Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DU [Adresse 3]
Représenté par son syndic, le Cabinet ARTPRIM-AJ IMMO
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis BARGEAU
Monsieur [L] [S]

Expédition délivrée à :

Monsieur [S] [L] est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] des lots n°16 et 58.

Qu’il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.

Par assignation du 18/01/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, le Cabinet ARTPRIM-AJ IMMO, sollicite le paiement des sommes de :
- 4385,73 euros au titre des charges outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure
- 408 euros au titre des frais exposés ;
- Faire application des dispositions de l’article 1154 du Code de Civil ;
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens dont distraction sera faite au profit de Me Denis BARGEAU ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par une seconde assignation du 31/01/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble pris en la personne de son syndic le Cabinet ARTPRIM-AJ IMMO sollicite le paiement des sommes de :
- 6741,21 euros au titre des charges outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure
- 408 euros au titre des frais exposés ;
- Faire application des dispositions de l’article 1154 du Code de Civil ;
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens dont distraction sera faite au profit de Me Denis BARGEAU ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L’affaire est entendue le 6 mars 2024.

- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ;
- Monsieur [S] [L], assigné à étude et par lettre recommandée avec accusé de réception revenu pli avisé et non réclamé, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux procédures
En raison du lien étroit unissant les dossiers enregistrés sous les numéros 24/01462 et 24/00669, il apparaît de bonne justice d'ordonner leurs jonctions en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande principale

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :

- Matrice cadastrale ;
- Décompte des sommes dues ;
- Appels de fonds et relevés de charges ;
- PV/ AG 2018/2019/2021/2023/2024 et attestations de non recours ;
- Commandement de payer ;
- Frais art 10-1 ;
- Contrat de syndic.

Qu’au vu des pièces produites, il y a lieu de constater que Monsieur [S] [L] ne s’est pas acquitté du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 6741,21€ somme arrêtée au 11/01/2024.

Qu’il y a lieu de le condamner à cette somme au titre des charges de copropriétés avec intérêt légal à compter de la signification du jugement et qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les frais de recouvrement

Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.

Attendu que les frais réclamés au titre du recouvrement des charges relèvent soit de l’article 700 du Code de procédure civile soit des dépens.

Rejette la demande au titre des frais contentieux.

Sur les dommages et intérêts

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [S] [L] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.

Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ au titre des dommages et intérêts.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens

Attendu que Monsieur [S] [L], qui succombe, supportera les dépens.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;

CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, le Cabinet ARTPRIM-AJ IMMO, les sommes de :

SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (6741,21€) au titre des charges de copropriétés impayées, somme arrêtée au 11/01/2024 avec intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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