TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/03867
Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/03867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03867 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJXM
MINUTE: 24/1000
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [S]
né le 10 Mai 1994 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mai 2024
Le 11 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [S].
Depuis cette date, Monsieur [O] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 16 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mai 2024.
A l’audience du 21 mai 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [O] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [S] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 mai 2024 avec prise d’effets au 11 mai 2024. A l’examen initial, il était constaté que le patient était imprévisible, que le contact était médiocre, qu’il était très agité, angoissé et présentait un risque de passage à l’acte. Il était clairement envahi, très délirant (délire persécutif interprétatif), logorrhéique. Il était dans le déni total de ses troubles.
L’avis motivé en date du 16 mai 2024 mentionne qu’il n’y a pas d’amélioration de la symptomatologie initiale. Le patient est anosognosique. Il accepte passivement les soins et l’hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [O] [S] indique qu’il a été hospitalisé parce qu’il voulait récupérer son autonomie. Il explique que ses parents lui interdisaient de sortir seul et d’avoir une carte bleue. Il aurait essayé de louer une chambre d’hôtel seul ce qui n’aurait pas été accepté par sa famille. Il indique que sa mère a essayé de monter sa famille contre lui et de faire croire qu’il était en crise alors que ce n’était pas le cas. Il déclare qu’il a demandé aux pompiers à aller à l’hôpital plutôt que de retourner chez ses parent, chez lesquels il souffre depuis des années. Il indique vouloir aller vivre chez sa grand-mère et prendre soin d’elle. Il déclare qu’il va très bien et est en paix avec lui-même ce jour. Il se plaint simplement du changement de ses traitements et des effets secondaires des nouveaux médicaments. Il déclare que depuis l’avis médical, son état s’est nettement amélioré et qu’il est en état de sortir de l’hôpital. Il admet qu’il n’est pas guéri mais il pense qu’il guérira plus vite s’il sort de l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [S] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.