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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 22/02809


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Date
21/05/2024
Numéro
22/02809
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
664ce08ef554ad215991962e

Texte de la décision

8,871 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 12]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/02809 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V6DQ

Minute : 24/01129


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [J] [X]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 11]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 227

Et

Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15] (93)
[Adresse 4]
[Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Maître Valérie GUYODO de la SCP GUYODO GUENICHE, avocats au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB038

DÉBATS

À l’audience non publique du 29 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [X] et Monsieur [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [E] [Y], née le [Date naissance 9] 1995,
- [O] [Y], née le [Date naissance 7] 1997,
- [N] [Y], née le [Date naissance 6] 2004.

Par acte enregistré au greffe le 13 novembre 2019, Madame [J] [X] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance rendue le 25 mai 2021, le juge conciliateur a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement conjugal à titre gratuit,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- débouté Madame [J] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté Madame [J] [X] de sa demande de provision ad litem,
- rejeté la demande de Monsieur [D] [Y] tendant à écarter des débats les attestations des enfants,
- débouté Madame [J] [X] de sa demande d'octroi de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
- fixé la résidence de [N] au domicile de Madame [J] [X],
- dit que Monsieur [D] [Y] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [N], selon l'accord qui sera trouvé avec Madame [J] [X],
- fixé à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution que doit verser Monsieur [D] [Y] à Madame [J] [X] pour l'entretien et l'éducation de [N],
- réservé les dépens.

Par acte d'huissier du 10 mars 2022, Madame [J] [X] a fait assigner Monsieur [D] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation valant conclusions pour Madame [J] [X] et aux conclusions de Monsieur [D] [Y] notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 21 mai 202425.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 25 mai 2021,

PRONONCE aux torts de l'époux le divorce de :

Madame [J] [X], née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité française,

et de

Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15] (93), de nationalité française.

mariés le [Date mariage 1] 1994 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (93) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 25 mai 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame [J] [X] au titre de la taxe d'habitation et d'impôt sur le revenu et des frais afférents au domicile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [J] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

FIXE à la somme de 120 euros par mois, le montant dû par Monsieur [D] [Y] à Madame [J] [X], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [J] [X] ;

En conséquence,

DIT que Monsieur [D] [Y] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [Y] versera directement à Madame [J] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE

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