TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/03808
Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/03808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/03808 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJLK
MINUTE: 24/996
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [U] [T]
né le 31 Juillet 1968 à
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
présent assisté de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mai 2024
Le 4 novembre 1997, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [B] [U] [T] .
Le 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [B] [U] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 14 Mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [U] [T].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 17 mai 2024.
A l’audience du 21 mai 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [B] [U] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [U] [T] a été hospitalisé sans son consentement suivant arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 04 novembre 1997 faisant suite à une ordonnance de non-lieu pour cause d’irresponsabilité pénale datée du même jour. Il avait été mis en examen pour le meurtre de sa soeur enceinte. Le rapport d’expertise du 04 septembre 1997 ayant conclu à son irresponsabilité pénale relève l’existence d’une psychose délirante mystique sur fond paranoïaque. Les faits qui lui étaient reprochés étaient en lien avec cette pathologie. Les experts concluaient à la nécessité d’un placement en UMD, d’une continuité thérapeutique avec maintien très prolongé, voire indéfini, du traitement neuroleptique retard.
Dans le cadre de son hospitalisation, l’intéressé a été placé en UMD à plusieurs reprises, son dernier placement dans une telle unité étant daté de 2001. Il a également bénéficié de plusieurs programmes de soins, le dernier ayant commencé le 16 mai 2023 pour se terminer le 30 mai 2023.
L’avis du collège en du 16 mai 2024 mentionne une évolution clinique récente de l’état de l’intéressé montrant une stabilité assez satisfaisante, se traduisant essentiellement par une accalmie psychomotrice, l’apaisement de l’anxiété, l’amendement des troubles du comportement et l’enkystement de l’activité délirante persécutive. Cependant, la conscience des troubles demeure toujours précaire et l’adhésion aux soins rencontre des fluctuations récurrentes. Il est sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [B] [U] [T] indique que tout se passe bien à l’hôpital. Il explique qu’il a de nouveau des permissions de sortir. Il a passé deux jours chez son épouse. Il indique qu’il est bien à l’hôpital même s’il aimerait avoir plus de sorties. Il explique que le médecin est d’accord pour augmenter son rythme de sortie.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [U] [T] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [U] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.