TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/03844
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03844 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJTJ
MINUTE: 24/999
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [C]
né le 15 Mai 1954 à [Localité 6] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation:L’EPS DE [7]
présent assisté de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mai 2024
Le 12 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [C].
Depuis cette date, Monsieur [B] [C] fait l’objet d’une hospitalisation
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 16 Mai 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mai 2024.
A l’audience du 21 mai 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [B] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [B] [C] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les arrêtés ayant ordonné le placement en soins sans consentement de l’intéressé et de prolongation de la mesure, ainsi que les certificats des 24 et 72 heures n’ont pas été notifiés à son client, en violation des dispositions de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique.
Il convient de constater que si les preuves de ces notifications étaient manquantes lors de l’envoi de la requête, elles ont été produites par l’établissement de santé dans le temps du délibéré.
En conséquence le moyen doit être rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire du [Localité 4] en date du 12 mai 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mai 2024, à la suite de son interpellation pour des faits de vol par effraction. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une humeur triste réactionnelle sans débordement émotionnel, un discours incohérent et mal structuré avec délire de persécution, des hallucinations auditives et cénesthésiques, un processus en faveur d’une perte de contact avec la réalité. Il était relevé des signes pouvant faire penser à un processus psychotique. Le patient était dans le déni et la méconnaissance de ses troubles.
L’avis motivé en date du 17 mai 2024 mentionne que le contact reste superficiel. Les affects sont émoussés. Le discours est spontané, verbalisant un délire de persécution avec persécuteur désigné. L’adhésion est totale avec une forte participation affective. Il est noté la présence d’hallucinations intrapsychiques avec automatisme mental, des ruminations anxieuses, un sommeil perturbé, une anosognosie totale et une acceptation passive des soins.
A l’audience, Monsieur [B] [C] indique qu’il a le même problème depuis 2017 avec l’un de ses voisins qui lui demande de l’argent. Il ajoute que ce voisin appelle les policiers pour le faire hospitaliser. Il ne se rappelle pas de ce qui s’est passé lors de son hospitalisation. Il indique qu’il prend bien ses médicaments chez lui. Il explique qu’il habite avec sa fille. Il ne souhaite pas rester à l’hôpital. Il est d’accord avec le fait qu’il est malade mais pense pouvoir prendre son traitement chez lui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [C] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :Déclare faire appel :
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