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TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 22/03053


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Date
17/05/2024
Numéro
22/03053
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
664ce1b8f554ad2159922ec3

Texte de la décision

29,876 caractères

N° RG 22/03053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJA

7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT PROVISION RAPPEL CALENDRIER DE PROCÉDURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 22/03053
N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJA

N° de Minute : 2024/

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26],
S.A.S. [Adresse 26]

C/

S.A.S. QUALICONSULT,
SMABTP,
S.A. SNEF,
S.A.R.L. AQUITAINE ENERGIE,
SA ABEILLE IARD,
Société XL INSURANCE COMPANY SE,
S.A.R.L. JAMES AUGIER,
La MAF,
S.A.S. CETAB,
S.A. MMA IARD,
MMA IARD MUTUELLES

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY
Me Sara BELDENT
Me Caroline FABBRI
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

Audience d’Incidents du 08 Mars 2024,
délibéré au 03 Mai 2024, prorogé au 17 Mai 2024.

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] sis [Adresse 25] à [Localité 27] pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICES, domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 12]

représentée par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX BRG, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

S.A.S. [Adresse 26]
[Adresse 3]
[Localité 27]

représentée par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX BRG, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSES

S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 20]

représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SMABTP en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT
[Adresse 22]
[Localité 17]

défaillant

S.A. SNEF
Adresse de signification de l’acte :
[Adresse 21]
[Localité 10]
Siège social :
[Adresse 23]
[Localité 5]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. AQUITAINE ENERGIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 24]

représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d’assureur de la SA SNEF
[Adresse 14]
[Localité 18]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. JAMES AUGIER exerçant sous le nom commercial MICASASUCASA
[Adresse 15]
[Localité 9]

représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

MAFassureur de la SARL JAMES AUGIER
[Adresse 8]
[Localité 19]

représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.S. CETAB
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CETAB
[Adresse 7]
[Localité 16]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

MMA IARD MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS CETAB
[Adresse 7]
[Localité 16]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 6 août 2012, la société MF [Localité 27] 33 a confié à un groupement constitué de l’EURL JAMES AUGIER, du CETAB, d’ATELIER ARCADIE et du BEGC, la maîtrise d’œuvre complète en vue de la construction d’un EHPAD à [Localité 27], [Adresse 25].

La société QUALICONSULT est intervenue en qualité de bureau de contrôle.

Le lot n°8 « Electricité / Groupe Electrogène » a été confié à la société SNEF, assurée auprès de XL INSURANCE anciennement AXA.

Les travaux réalisés par la société SNEF ont été réceptionnés avec réserves le 30 juillet 2015.

La maintenance des installations a été confiée à la société BEALAS ENERGIE SERVICES (BES).

Suite à la déclaration d’achèvement des travaux en date du 14 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] a donné à bail la résidence à la société [Adresse 26] SAS qui a exploité l’établissement à compter du 30 septembre 2015.

Déplorant des anomalies de fonctionnement du groupe électrogène, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], la SAS [Adresse 26] et la société MF [Localité 27] 33 ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, suivant ordonnance du 18 mars 2019 et au contradictoire de la SA SNEF, et son assureur XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société JAMES AUGIER, la SAS CETAB, la SASU QUALICONSULT SECURITE et la SAS BES, la désignation de Monsieur [K] [Y] en qualité d’expert.

Les opérations d’expertise ont été successivement rendues opposables à la SARL AQUITAINE ENERGIE, sous-traitant de la société SNEF, à la société QUALICONSULT, aux assureurs des sociétés CETAB, JAMES AUGIER, QUALICONSULT, BES, AQUITAINE ENERGIE et à la SARL SUD OUEST ETUDE MONTAGE.

Par assignation des 13 et 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] et la SAS [Adresse 26] ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux les sociétés SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE aux fins de paiement des sommes de 166.029,60 euros TTC correspondant au remplacement du groupe électrogène de sécurité défectueux et 220.753,49 euros HT correspondant au coût de location du groupe électrogène provisoire, à parfaire jusqu’au remplacement effectif du groupe défectueux.

Par assignation des 23, 26 et 28 décembre 2022 et 2 et 4 janvier 2023, les sociétés SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE ont appelé en cause les sociétés AQUITAINE ENERGIE et son assureur la compagnie ABEILLE IARD anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, JAMES AUGIER et son assureur la MAF, CETAB et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, QUALICONSULT et son assureur SMABTP afin qu’ils les garantissent et les relèvent indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.

Les deux procédures ont été jointes le 27 janvier 2023.
N° RG 22/03053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJA

L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2023.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] et la SAS [Adresse 26] demandent, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de voir :
- condamner in solidum la SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE, à verser au syndicat des
copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] :
- la somme de 188.240,40 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de remplacement du groupe électrogène de sécurité défectueux et au remplacement de la cuve de carburant
- la somme de 216.000 € HT, à titre de provision à valoir sur la location du groupe électrogène de remplacement de novembre 2018 à novembre 2024
- la somme de 40.000 € à titre de provision ad litem
- condamner in solidum la société SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] la somme 2.500 € au titre des frais irrépétibles
- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident provision n°3 notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, ils demandent, au visa des mêmes articles de voir :
- condamner in solidum la SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE, à verser à la société [Adresse 26] :
- la somme de 188.240,40 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de remplacement du groupe électrogène de sécurité défectueux et au remplacement de la cuve de carburant
- la somme de 216.000 € HT, à titre de provision à valoir sur la location du groupe électrogène de remplacement de novembre 2018 à novembre 2024
- la somme de 40.000 € à titre de provision ad litem
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], pris en la personne de son syndic le Cabinet Brunner Syndic Résidences Services :
- la somme de 188.240,40 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de remplacement du groupe électrogène de sécurité défectueux et au remplacement de la cuve de carburant
- la somme de 216.000 € HT, à titre de provision à valoir sur la location du groupe électrogène de remplacement de novembre 2018 à novembre 2024
- la somme de 40.000 € à titre de provision ad litem
- débouter la société SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE de l’ensemble de leurs demandes
- condamner in solidum la société SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE, à verser à la société [Adresse 26], subsidiairement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] la somme 4.000 € au titre des frais irrépétibles
- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, de voir :
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26]
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société [Adresse 26] sur le fondement de l’article 1792 du code civil
- rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SNEF et de la compagnie XL INSURANCE en l’état de contestations sérieuses
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la société JAMES AUGIER, la MAF, le BET CETAB, les compagnies MMA, la société AQUITAINE ENERGIE, la compagnie ABEILLE, la société QUALICONSULT et la SMABTP à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations
- rejeter les demandes financières formées à leur encontre ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions
En tous les cas,
- rejeter toutes demandes à leur encontre
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], la société [Adresse 26], et toutes parties succombantes, à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes in solidum aux dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SARL JAMES AUGIER et la MAF demandent, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de voir :
- déclarer irrecevable la SA SNEF, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, et toutes autres parties, en leurs demandes dirigées à leur encontre ; en conséquence, les en débouter et les inviter à mieux se pourvoir
- condamner in solidum la SA SNEF et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, ou toutes autres parties perdantes, à leur payer une indemnité de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS
À titre subsidiaire,
- juger que leur obligation à la dette se heurte à des contestations sérieuses ; en conséquence, débouter la SA SNEF, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à leur encontre
- condamner in solidum la SA SNEF et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, ou toutes autres parties perdantes, à leur payer une indemnité de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la SARL AQUITAINE ENERGIE et son assureur la SA ABEILLE IARD, la SAS CETAB et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS QUALICONSULT et son assureur la SMABTP, à les garantir et à les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir :
- statuer ce que de droit sur les demandes de provisions formées par la SAS [Adresse 26] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] dirigées à l’encontre de la société SNEF et de son assureur XL INSURANCE COMPANY
- constater que les demandes en garantie de la société SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE dirigées à leur encontre se heurtent à des contestations sérieuses
En conséquence :
- débouter la société SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes en garantie dirigées contre elles
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnation in solidum formées à leur encontre
N° RG 22/03053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJA

- condamner à titre reconventionnel la SNEF et son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY, ou toute partie succombante, à verser aux compagnies MMA la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la SARL AQUITAINE ENERGIE demande de voir :
- constater l’existence de contestations sérieuse sur la demande en garantie des sociétés SNEF et XL INSURANCE COMPANY
- débouter les sociétés SNEF et XL INSURANCE COMPANY de leur demandes de provision en garantie
En tout état de cause,
- limiter les provisions à la garantie de la compagnie Abeille et condamner cette dernière à la relever et la garantir
- condamner tout succombant à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € à son profit.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur RC de la société AQUITAINE ENERGIE, demande de voir :
- débouter la société SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes en garantie en tant que dirigées notamment à son encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses
- la juger bien fondée à opposer à titre infiniment subsidiaire son plafond de garantie à hauteur de 310.000 €, la franchise devant rester à la charge de son assuré à hauteur de 10% avec un minimum de 1.550 € et un maximum de 7.625 €
- condamner la SNEF et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SNEF et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sara BELDENT, Avocat, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société QUALICONSULT demande de voir :
A titre principal,
- débouter la société SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes en garantie en tant que dirigées notamment à son encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses
A titre subsidiaire,
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnation in solidum formée à son encontre
- condamner in solidum les sociétés SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, JAMES AUGIER et son assureur la MAF, BET CETAB et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, AQUITAINE ENERGIE et son assureur ABEILLE à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations
En tout état de cause,
- condamner la SNEF et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SMABTP n’a pas constitué avocat.

L’incident a été plaidé à l’audience du 8 mars 2024.

N° RG 22/03053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJA

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provisions

L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Sur le fondement de cet article, la société [Adresse 26], et subsidiairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], demande des provisions à hauteur de 188.240,40 euros TTC à valoir sur les travaux de remplacement du groupe électrogène de sécurité défectueux et au remplacement de la cuve de carburant, 216.000 euros HT à valoir sur la location du groupe électrogène de remplacement de novembre 2018 à novembre 2024 et 40.000 euros à titre de provision ad litem, faisant valoir que les désordres affectant le groupe électrogène de sécurité, apparus le 7 août 2018 et le rendant impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale de plein droit de la SNEF qui l’a installé et la garantie subséquente de son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, lesquels ont une obligation non sérieusement contestable de verser des provisions à valoir sur les préjudices subis.

La société SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE soutiennent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] ne dispose plus contractuellement de la qualité à agir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs dès lors que suivant convention d’occupation signée avec la société [Adresse 26] le 18 mai 2016, il a cédé irrévocablement à cette dernière son droit d’agir s’agissant des droits et obligations relativement à la mise en jeu contre les constructeurs de toutes les garanties de construction telles que la garantie décennale et la mise en jeu le cas échéant de l’assurance dommages-ouvrage et la société [Adresse 26] s’est engagée à assurer à ses frais et sous sa responsabilité la gestion technique complète des éléments d’équipement à usage collectif et des parties communes de la résidence et d’exercer les actions en garantie contre les constructeurs.

Ils soutiennent encore que l’action en garantie décennale, attachée à la propriété, étant réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs, si la société [Adresse 26] bénéficie d’une clause la subrogeant dans les droits et obligations du syndicat des copropriétaires, l’action en garantie décennale ne lui est pas ouverte de sorte que ses demandes présentées sur le fondement de l’article 1792 du code civil sont irrecevables et qu’à tout le moins il s’agit d’une contestation sérieuse nécessitant d’être tranchée par le juge du fond à travers l’analyse de la convention.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] et la société [Adresse 26] répondent que par l’effet de la subrogation conventionnelle, la société [Adresse 26] est bien fondée à agir contre la SNEF et XL INSURANCE sur le fondement de la garantie décennale, en lieu et place du syndicat des copropriétaires.

> sur la recevabilité des demandes de provisions

L’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’action en garantie décennale est attachée par la loi à la propriété de l’ouvrage.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] ne pouvait valablement subroger la société [Adresse 26] dans son droit d’agir à l’encontre des constructeurs sur le fondement de cette garantie dans la convention d’occupation des parties communes de la résidence régularisée le 18 mai 2016.

Les tiers à cette convention, en particulier la société SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE, ne peuvent se prévaloir de cette disposition contractuelle pour contester la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, qui est dans la cause et qui conserve le droit d’agir à leur encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil en tant que propriétaire des parties communes de l’immeuble.

La société [Adresse 26] sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour défaut de qualité à agir et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] sera déclaré recevable en ses demandes.

> sur le bien-fondé de la demande de provisions

Sur la demande de provisions, la société SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE soutiennent qu’existent des contestations sérieuses sur les responsabilités encourues, l’expert judiciaire ne retenant aucune faute commise par la société SNEF en lien de causalité avec les désordres allégués mais considérant que la responsabilité technique des désordres revient principalement à la société AQUITAINE ENERGIE, ainsi qu’à la société CETAB INGENIERIE, au contrôleur technique QUALICONSULT, à l’architecte et à l’entreprise VRD, sur le quantum des travaux, sur les frais de location du groupe électrogène de remplacement et sur la demande de provision ad litem.

La garantie décennale de l’article 1792 du code civil crée un régime de responsabilité de plein droit qui instaure une présomption d’imputabilité au constructeur, lequel est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, indépendamment de l’absence de faute.

Il ressort des constatations de l’expert judiciaire divers désordres affectant le groupe électrogène (déficit de puissance, problème de type d’alternateur du groupe, défauts internes, dangerosité et non conformités par absence de protection sur les parties tournantes et sur les parties chaudes, corrosion interne du groupe, problème du local dans lequel est installé le groupe et de son environnement, problème initial de ventilation du local, problème de la cuve carburant du groupe électrogène, problème affectant le réservoir de carburant, problème du système d’alimentation en carburant, problème de raccordement électrique de la résistance de préchauffage, problème de présence de zones recouvertes de sulfate de plomb), qui n’est pas un groupe électrogène de sécurité mais que l’expert qualifie de matériel vicié et dangereux, impropre à destination et dont la non conformité comprenant son alimentation en carburant et ses malfaçons de pose sont de nature à rendre l’immeuble actuellement impropre à son usage.

Dès lors, la société SNEF en charge du lot n°8 « Electricité / Groupe Electrogène » est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de même que son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, est tenue à garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] par application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

- sur la demande de provision au titre des travaux de remplacement du groupe électrogène et de la cuve de carburant

La société SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE soutiennent que parmi les deux postes de réparation donnant lieu à réclamation, celui relatif au remplacement de la cuve de carburant ne peut être imputé à la société SNEF, le défaut de la cuve n’ayant pas de conséquence sur le fonctionnement du groupe électrogène mais constituant un problème d’ordre environnemental.

En l’absence de contestation sur le devis relatif au remplacement du groupe électrogène retenu par l’expert, il y a lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] la somme de 161.431,20 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de remplacement du groupe électrogène.

Au vu de la contestation sur le devis relatif au remplacement de la cuve, il n’y a pas lieu d’accorder de provision à ce titre.

- sur la demande de provision au titre de la location du groupe électrogène de remplacement

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] ne justifie qu’il a lui-même supporté les frais de location du groupe électrogène de remplacement dont il a été justifié auprès de l’expert et les sociétés SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE en contestent le bien fondé.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] ne justifie pas d’une obligation de paiement non sérieusement contestable et sera débouté de sa demande de provision à ce titre.

- sur la demande de provision ad litem

Par application des dispositions de l’article 789 2° du code de procédure civile, au vu de l’ancienneté de la procédure et des frais exposés pour la défense de ses intérêts, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] se verra allouer une provision pour le procès de 8.000 euros.

Sur la demande en garantie de la société SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE

L’appel en garantie formé à l’encontre de la société AQUITAINE ENERGIE et la compagnie ABEILLE sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun et à l’encontre de la société JAMES AUGIER et la MAF, la société CETAB et les compagnies MMA, la société QUALICONSULT et la SMABTP sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle implique la démonstration d’un manquement de la société AQUITAINE ENERGIE aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat de sous-traitance et d’une faute délictuelle de la part de la société JAMES AUGIER, la société CETAB et la société QUALICONSULT ainsi que d’un lien de causalité avec les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26].

La société AQUITAINE ENERGIE conteste le périmètre d’intervention qui lui est attribué par la société SNEF et par l’expert judiciaire.

L’examen de l’étendue de son périmètre d’intervention dans le cadre du chantier et de son éventuel manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat de sous-traitance ne relève pas des pouvoirs limités du juge de la mise en état mais d’une discussion au fond.

Il en est de même de l’appréciation d’une faute délictuelle qu’auraient commise la société JAMES AUGIER, la société CETAB et la société QUALICONSULT, qui le contestent, du lien de causalité direct et certain avec les désordres constatés et les préjudices qui en découlent et de la détermination des responsabilités éventuellement encourues.

La demande en garantie de la société SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

En l’état, les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS la société [Adresse 26] irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour défaut de qualité à agir ;

DECLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] recevable en ses demandes ;

CONDAMNONS in solidum la SA SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] les sommes de :
- 161.431,20 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remplacement du groupe électrogène ;
- 8.000 euros à titre de provision pour le procès ;

DEBOUTONS la SA SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société AQUITAINE ENERGIE et la compagnie ABEILLE, la société JAMES AUGIER et la MAF, la société CETAB et les compagnies MMA, la société QUALICONSULT et la SMABTP ;

CONDAMNONS in solidum la SA SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties pour le surplus ;

MAINTENONS le calendrier de mise en état pour le surplus ;

CONDAMNONS in solidum la SA SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l’incident et DISONS que la SAS ÆQUO AVOCATS et Maître Sara BELDENT pourront recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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