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TJ Lille, 25 janv. 2024, RG 23/03836


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Date
25/01/2024
Numéro
23/03836
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
664ce327f554ad215992ceac

Texte de la décision

4,703 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03836 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEI4

N° de Minute : BX 23/00058

JUGEMENT

DU : 25 Janvier 2024

S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS)

C/

[M] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Janvier 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [M] [K], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 26 février 2021, S.A. 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Madame [M] [K] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 5].

Le 20 septembre 2022, S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a fait signifier à Madame [M] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 13 mars 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a fait assigner Madame [M] [K], pour l'audience du quatorze Septembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner son expulsion ;
- condamner Madame [M] [K] au paiement :
- de la somme de 698,14 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [M] [K] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience du 9 novembre 2023, le bailleur ne demande plus la résiliation, la locataire ayant quitté les lieux le 30 juin 2023.

Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [M] [K] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 14 août 2023, à la somme de 443,05 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

La demande au titre des travaux locatifs (420€) n'est pas contradictoire.

Madame [M] [K] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) la somme de 443,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 août 2023.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [M] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [M] [K] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) la somme de 443,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [M] [K] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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