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TJ Lille, 4 avr. 2024, RG 23/05768


Vérifier : TJ Lille, 4 avr. 2024, RG 23/05768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2024
Numéro
23/05768
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
664ce35bf554ad215992d0b2

Texte de la décision

4,427 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/05768 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKBA

N° de Minute : 24/00295

JUGEMENT

DU : 04 Avril 2024

S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS)

C/

[S] [N]
[G] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Avril 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [S] [N], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

M. [G] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me TONKEVA Nina, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Décembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 29 août 2019, S.A. 3F NOTRE ARTOIS a donné en location à Madame [S] [N] et Monsieur [G] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].

Le 9 décembre 2022, S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a fait signifier à Madame [S] [N] et le 2 janvier 2023 à Monsieur [G] [B], un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 5 mai 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a fait assigner Madame [S] [N] et Monsieur [G] [B], pour l'audience du neuf Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [G] [B] au paiement :
- de la somme de 5138,99 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [G] [B] aux entiers dépens;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, le bailleur ne demande qu'une condamnation (solidaire) aux dépens (assignation et commandement), la dette locative et les dépens ayant été soldés pour Madame [N].
Il indique que la décision du Juge des Affaires Familiales ne lui est pas opposable.

Madame [S] [N] indique que quand Monsieur [G] [B] est parti, elle ne travaillait pas.
Monsieur [B] s'oppose aux dépens, le logement et la dette locative pour 2022 étant attribués à Madame [N] dans le cadre de l'ordonnnance d'orientation et de mesures provisoire du 8 août 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 puis prorogée au 04 Avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la dette locative ainsi que les dépens ont été soldés par Madame [N] le 10 novembre 2023.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 220 du Code Civil, l'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles d'état civil.

L'ordonnance d'OMP n'est pas opposable au bailleur.

Par ailleurs, le commandement de payer et l'assignation sont antérieurs à cette ordonnance.

Il convient donc de dire que les dépens sont à la charge des défendeurs (in solidum).

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Constate que la dette en principal et les dépens (commandement et assignation) ont été soldés par Madame [N] le 10 octobre 2023 ;

Dit que les dépens (déjà soldés) sont à la charge de Madame [N] et Monsieur [B] (in solidum).

Ainsi jugé et prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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