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TJ Lille, 2 mai 2024, RG 23/07822


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Date
02/05/2024
Numéro
23/07822
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
664ce35cf554ad215992d0bf

Texte de la décision

8,466 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07822 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGF

N° de Minute : BX 24/00341

JUGEMENT

DU : 02 Mai 2024

S.A. VILOGIA LOGIFIM

C/

[L] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA LOGIFIM, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par M. [N] [D], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [L] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Février 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 février 2022, S.A. VILOGIA LOGIFIM a donné en location à Madame [L] [M] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 4] et un parking souterrain situé à [Localité 6], [Adresse 8].

Le 12 avril 2023, S.A. VILOGIA LOGIFIM a fait signifier à Madame [L] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice du 14 août 2023, S.A. VILOGIA LOGIFIM a fait assigner Madame [L] [M], pour l'audience du vingt deux Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [L] [M] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 2207,34 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [L] [M] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA LOGIFIM a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 4075,96 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 janvier 2024.

Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [L] [M] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 13 avril 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 16 août 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 12 juin 2023.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [M] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.

Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 426,61 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.

Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.

Madame [L] [M] sera donc condamnée à payer à S.A. VILOGIA LOGIFIM, la somme de 426,61 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 janvier 2024, à la somme de 3829,11 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Madame [L] [M] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM la somme de 3829,11 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [L] [M], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de S.A. VILOGIA LOGIFIM recevable ;

Constate la résiliation du bail conclu le 9 février 2022 entre S.A. VILOGIA LOGIFIM et Madame [L] [M] concernant l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 4], et le parking souterrain situé à [Localité 6], [Adresse 8] à la date du 12 juin 2023 ;

Dit qu'à défaut pour Madame [L] [M] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;

Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;

Fixe à la somme de 426,61 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;

Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;

Condamne Madame [L] [M] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM, la somme de 3829,11 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne Madame [L] [M] à payer à S.A. VILOGIA LOGIFIM, la somme de 426,61 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;

Rappelle à Madame [L] [M] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5] ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [L] [M] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 02 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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