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TJ Lille, 4 avr. 2024, RG 23/07313


Vérifier : TJ Lille, 4 avr. 2024, RG 23/07313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2024
Numéro
23/07313
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
664ce362f554ad215992d16a

Texte de la décision

5,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07313 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN7X

N° de Minute : BX 24/302

JUGEMENT

DU : 04 Avril 2024

S.A. VILOGIA

C/

S.A.R.L. [U] [K] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Avril 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M [T], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. [U] [K] [B], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Février 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

La SA VILOGIA a par acte d'huissier en date du 19 juillet 2023 fait citer la SARL [U] [K] [B] pour l'audience du 22 février 2024, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, auquel elle demande de :

- constater la résiliation des baux susvisés par le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, dire que la SARL [U] [K] [B], est occupant sans droit ni titre des emplacements de stationnement ou garage ou box,
- à défaut, prononcer la résiliation des baux susvisés pour non-paiement des loyers et charges,
- ordonner l'expulsion de la SARL [U] [K] [B], ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les emplacements de stationnement ou garage ou box, dans le délai de deux mois du commandement d'avoir à libérer les lieux à intervenir et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la SARL [U] [K] [B], au paiement de la somme de 2221,72 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation des beux susvisés,
- condamner la SARL [U] [K] [B], au paiement des loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation des baux susvisés et jusqu'au jour du jugement,
- condamner la SARL [U] [K] [B], au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de la résiliation des baux et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner en outre la SARL [U] [K] [B], au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra ête réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,
- condamner la SARL [U] [K] [B], au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la SARL [U] [K] [B], aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La defenderesse assignée à l'Etude n'a pas comparu à l'audience du 22 février 2024.

La SA VILOGIA demande au Juge des Contentieux de la Protection de se déclarer incompétent (bail commercial, problème de récupération de TVA).
Elle demande le transfert de chambre.

MOTIFS

Aux termes de l'article L213-4-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions dont un contrat de lavage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Aux termes de l'article 75 du Code de Procédure Civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de l'article 76 du Code de Procédure Civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ce cas.

En l'espèce il s'agit de baux commerciaux portant sur des emplacements de stationnement conclus entre la SA VILOGIA et la SARL [U] [K] [B].

La dédenderesse ne comparaît pas.

Dès lors il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de LILLE.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judicaire de LILLE première chambre civile, [Adresse 2] ;

Dit que le dossier sera transmis par les soins du Greffe.

Ainsi jugé et prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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