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TJ Lille, 21 mai 2024, RG 24/01097


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Date
21/05/2024
Numéro
24/01097
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
664ce362f554ad215992d171

Texte de la décision

10,370 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01097 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLRR - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [M]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [Z]

DEFENDEUR :
M. [C] [M]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [N], interprète en langue arabe


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je ne suis pas né à [Localité 2]. Je suis né à [Localité 3].

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

- irrégularité de l’interprétariat par téléphone lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite partir en Allemagne, je souhaite qu’on puisse prendre mes empreintes. Je suis venu une seule journée en France pou voir ma famille, je devais repartir ensuite. Je voulais quitter le territoire le jour de mon OQTF. J’ai été interpellé le jour de mon arrivée en France, c’était juste pour voir ma famille.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01097 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLRR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 mai 2024 reçue et enregistrée le 20 mai 2024 à 11h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [Z], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [C] [M]
né le 28 Août 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [N], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 mai 2024 notifiée le même jour à 10h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] né le 28 août 2000 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 20 mai 2024, reçue le même jour à 11h07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [C] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la notification des droits en rétention par assistance d’un interprète par téléphone : les formalités n’ont pas été respectées. Il n’y a de preuve que l’interpète soit inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Le représentant de l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention. Monsieur a déjà fait l’objet d’une procédure où il se déclarait de nationalité algérienne le 19 juin 2022 qui n’a pas été exécutée.

[C] [M] veut partir en Allemagne. Il veut qu’on prenne ses empreintes. Il était en France pour une journée. Il venait rendre visite sa famille.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de mention du nom et de la langue de l’interprète sur le procès-verbal de notification de placement en rétention :

Le conseil de [C] [M] fait état que ces mentions sont manquantes sur le procès-verbal de notification de placement en rétention et des droits en rétention qui a été avec l’assistance d’un interprète par le truchement téléphonique et que, par conqséquent, il est impossible de s’assurer que l’interpète requis est bien inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.

En l’espèce, il ressort que [C] [M] a été placé en rétention le 19 mai 2024 à 10h45. Il s’est vu notifier son placement en rétention et ses droits par le truchement d’un interprète par voie téléphonique.
S’agissant du procès verbal de notification de placement en rétention et de celui de la notification des droits en rétention de [C] [M] , il est indiqué sous la mention “interprète”, la seule note manuscrite “téléphone”, sans autre précision.
Il n’est par ailleurs, joint aucune réquisition permettant d’identifier l’interprète qui est intervenu, la langue utilisée pour la notification, de même de savoir si cet interprète est bien inscrit sur la liste établie par le procureur de la République comme l’exige l’article L141-3 du CESEDA.

Par consquent, contrairement à ce que soutient le représentant de la préfecture à l’audience, au regard de ces éléments, il n’est pas possible de s’assurer ou de comprendre que l’interprète ayant assisté [C] [M] pour la notifiction de son placement en rétention et de ses droits, est le même qui l’a assisté en garde à vue, à savoir [X] [L], pour qui, sur sa réquisition en garde à vue, il n’est pas indiqué nulle part que celui-ci est assermenté.

Cette irrégularité portant sur la notification du placement en rétention et la notification des droits en rétention de l’étranger porte nécessaire grief aux droits de l’intéressé.

Par conséquent, le moyen soulevé sera retenu et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 21 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01097 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLRR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

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