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TJ Lille, 10 mai 2024, RG 22/00319


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Date
10/05/2024
Numéro
22/00319
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
664ce36af554ad215992d24d

Texte de la décision

3,690 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 10 Mai 2024

N° chambre: Chambre 01

N° RG 22/00319 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VZJN

DEMANDEUR :

M. [G] [E],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Dimitri LECUYER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES :

Mme [Z] [U],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

Association LA MASCARADE,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Vu l’assignation délivrée en date du 29 Décembre 2021 par M. [E] [G] vis-à-vis de Mme [U] [Z] et l’association LA MASCARADE,

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 15 avril 2024,

Vu les conclusions du conseil des défendeurs réceptionnées en date du 22 avril 2024, acceptant le désistement d’instance et d’action.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.

L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”

Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, les défendeurs ont accepté le désistement par voie de conclusions.

Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes annexes

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Disons que le désistement d'instance et d'action de M. [E] [G] vis-à-vis de Mme [U] [Z] et de l’association LA MASCARADE, est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 22/00319;

Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;

Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER

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