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TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 21/00486


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Date
21/05/2024
Numéro
21/00486
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
664ce410f554ad215992d599

Texte de la décision

7,707 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mai 2024

Minute n° :
Audience du :20 mars 2024
Salarié :Mme [Z] [F]

Requête n° : N° RG 21/00486 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VV72

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA substituée par Me Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [5]
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE
Me Yasmina BELKORCHIA - T 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au tribunal et reçue le 11/03/2021, la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de HAUTE SAVOIE du 12/11/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Madame [F] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 10/06/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 06/06/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles fonctionnelles à type de douleur et de gêne fonctionnelle du poignet droit chez une droitière ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/03/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [5] représentée par Me [U] conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 5 %. La société s'en remet aux observations du Docteur [L] qui estime que la salariée a déclaré à la même date 4 maladies professionnelles pour lesquelles elle s'est vue attribuer un taux d'IPP alors que le siège des lésions est proche et qu'en l'espèce l'examen clinique du médecin conseil n'a pas montré de blocage du poignet droit alors que le barème n'indemnise que ce blocage. La société note encore par l'intermédiaire de son médecin que le rapport du médecin conseil est succinct et que la pronosupination n'est pas étudiée, et enfin que la CMRA elle-même a relevé que la salarié n'avait quasi aucun traitement ce qui l'a amenée à abaisser le taux à 10 %.

- la CPAM de HAUTE SAVOIE n'a pas comparu mais adressé ses conclusions au tribunal par courrier parvenu le 14/03/2024.

Elle demande le rejet du recours et la confirmation du taux de 10 % .

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA laquelle a partiellement accueilli son recours et abaissé le taux d'IPP à 10 % dans sa séance du 25/02/2021.
Il a alors introduit son recours contentieux le 11/03/2021.

Le recours sera déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Docteur [P], médecin consultant, note que l'examen clinique du médecin conseil n'a montré aucune limitation et qu'il n'est acté que d'une douleur alléguée par la salariée. Il estime que les motivations de la CMRA ne sont pas convaincantes et rejoint plutôt les observations du Docteur [Y] ce qui le conduit à retenir un taux de 5 % d'IPP conformément au barème indicatif (lequel prévoit entre 10 et 15 % selon les limitations).

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 5 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 5 %.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;

- REFORME la décision de la CMRA du 25/02/2021 infirmant la décision de la CPAM de HAUTE SAVOIE et FIXE à 5 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [F] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 10/06/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 06/06/2019 ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- CONDAMNE la CPAM de la HAUTE SAVOIE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La greffièreLa présidente

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