TJ Marseille, 17 mai 2024, RG 22/03666
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
N° RG 22/03666 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5OF
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] [T] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012021028333 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D] [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] et madame [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 8] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
- [Z] [H] [M], né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 11],
- [G] [K] [M], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11].
Par acte du 1ER AVRIL 2022, madame [B] [W] a fait délivrer une assignation à monsieur [J] [M] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans préciser le fondement de la demande.
[G] a été entendue par la juge aux affaires familiales le 7 décembre 2022. Le compte rendu de cette audition a été porté à la connaissance des parties.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 1er février 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé à la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires
- attribué à madame [B] [W] la jouissance du domicile conjugal (sis [Adresse 10], àcharge pour elle de payer le loyer et charges y afférents,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à madame [B] [W] la jouissance du véhicule FORD FIESTA
- attribué à Monsieur [J] [M] la jouissance du véhicule FORD MONDEO
- fixé pendant une durée de six mois à 100 euros par mois (CENT EUROS) par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours que monsieur [J] [M] devra payer à madame [B] [W]
- débouté madame [B] [W] de sa demande de provision pour frais d’instance
Mesures concernant l’enfant
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, Monsieur [J] [M] et madame [B] [W]
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [B] [W]
- accordé, sauf meilleur accord, à monsieur [J] [M] un droit de visite et d’hébergement libre, défini en accord avec l’enfant [G],
- fixé la part contributive de monsieur [J] [M] à payer à madame [B] [W] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par mois pour [G] et 200 euros par mois pour [Z], soit AU TOTAL 450 euros.
En demande et en l’état de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, madame [B] [W] demande à la juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [W] épouse [M] et Monsieur [M] pour altération définitive du lien conjugal ;
FIXER la date des effets du divorce au 1er novembre 2020 ;
JUGER que Madame [W] épouse [M] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
ATTRIBUER de manière définitive la jouissance du domicile conjugal à Madame [W] épouse [M]
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens communs tel que suit :
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [G] [M] ;
FIXER la résidence habituelle de [G] [M] au domicile de sa mère, Madame [W] épouse [M] ;
FIXER un droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] à l’égard de [G] [M] tel que suit : droit de visite et d’hébergement libre selon la volonté de [G].
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [W] épouse [M] la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineure [G] et 200 euros pour [Z], avec intermédiation financière ;
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [W] épouse [M] la somme de 7.650 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’usage du nom marital, l’épouse exposer le souhaiter dans l’intérêt de ses enfants, afin de ne pas créer de rupture et faciliter les démarches administratives et scolaires. Elle ajoute être connue de tous, son employeurs, ses collègues ou connaissances sous le nom [M], nom qu’elle porte depuis près de 23 ans. Elle soutient que [Z], qui suit une formation en alternance, est toujours à sa charge. Pour fonder sa demande de dommages et intérêts, elle expose que l’époux n’a jamais procédé aux versements de sa contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants, sauf en juillet et août 2022, et n’a contribué que de manière sporadique depuis le mois de février 2020. Elle ajoute que l’époux a, à la séparation, résilié les contrats EDF, mutuelle, internet, mobile, assurance mettant en péril la famille. Elle souligne qu’il s’exhibe sur les réseaux sociaux avec sa compagne alors qu’il prétend avoir des difficultés financières.
En défense, en l’état de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, monsieur [J] [M] demande à la juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
ORDONNER la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil des parties,
JUGER que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
JUGER que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
JUGER que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNER acte aux époux de leurs propositions en matière de liquidation du régime matrimonial
DEBOUTER Madame [B] [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [M] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 7 650
€ ;
FIXER la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de la cohabitation, le 1 er novembre 2020,
CONSTATER que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G] ;
FIXER la résidence de l’enfant mineur [G] au domicile de la mère ;
DIRE ET JUGER que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur [G] ;
DIRE que le père versera à la mère une contribution mensuelle pour l’entretien et
l’éducation de [G] d’un montant mensuel de 200 € ;
DEBOUTER Madame [B] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] ;
APPLIQUER la procédure d’intermédiation financière dans la mesure où Madame [W] le demande.
Pour s’opposer à la demande d’usage du nom marital, il rappelle l’âge des enfants, et souligne que l’épouse ne justifie pas de son intérêt particulier. En ce qui concerne les dommages et intérêts, il indique avoir réglé jusque courant 2022 des assurances, factures d’électricité, d’internet, impôt sur le revenu et mensualités de crédit pour la voiture donnée à son fils, tout en réglant directement des dépenses des enfants et effectuant des virements à l’épouse. Pour ce qui est de sa contribution, il rappelle le courrier officiel daté du 25 novembre 2023 par lequel le conseil de l’épouse l’informait de la fin de la scolarité de [Z] en convenant qu’il pouvait cesser de verser la contribution à compter du 1er septembre 2023, sans que ses conclusions ne soient modifiées in fine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 27 février 2024. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 MAI 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 1er avril 2022
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [D] [P] [M], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône)
et
Madame [B] [E] [T] [W], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1ER NOVEMBRE 2020, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE madame [B] [W] à conserver à titre d’usage le nom marital,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à prononcer la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoie les époux à la liquidation amiable,
ATTRIBUE à madame [B] [W] le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 10],
DEBOUTE madame [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Mesures concernant les enfants
CONSTATE que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont sans objet,
DEBOUTE madame [B] [W] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] et dit qu’à compter de la présente décision, la contribution fixée au titre des mesures provisoires est supprimée,
MAINTIENT la part contributive de monsieur [J] [M] à payer à madame [B] [W] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 euros par mois pour [G] (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [G] [K] [M], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11], fixée par la présente décision sera versée par monsieur [J] [M] à madame [B] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [J] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [B] [W], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
CONDAMNE madame [B] [W] aux entiers dépens
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700, non reprise au dispositif;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont d’exécution provisoires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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