TJ Marseille, 21 mai 2024, RG 23/00621
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
N° RG 23/00621 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25ZA
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mai 2024 prorogé au 21 Mai 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES)
de nationalité Philippine
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022018535 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES)
de nationalité Philippine
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] et madame [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 10], [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [F] [K], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9], [Localité 10], [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES)
- [T] [K], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
Par acte du 9 janvier 2023, madame [O] [F] a fait délivrer une assignation à monsieur [Y] [K] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans mention du fondement du divorce.
A l'audience du 19 JUIN 2023, seule madame [O] [F] a comparu, assistée de son conseil. Cité à personne durant son incarcération (et depuis libéré), monsieur [Y] [K] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 21 juillet 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé à la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires
- attribué à madame [O] [F] la jouissance du domicile conjugal (sis[Adresse 4] [Localité 1] ) et des meubles meublants, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes,
Mesures concernant les enfants
- dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère madame [O] [F]
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [O] [F]
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [Y] [K]
- fixé la part contributive Monsieur [Y] [K] à payer à madame [O] [F] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant soit au total 200 euros, avec intermédiation financière.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 janvier 2024 (remise à étude),auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [O] [F] demande à la juridiction de :
DECLARER que la juridiction francaise est compétente pour statuer sur le divorce et toutes ses consequences et dire que la loi francaise s’applique a la presente procedure dans toutes ses dispositions
PRONONCER le divorce des epoux [F] / [K] sur le fondement de l’article 242 du
code civil
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance en application de
Particle 262-l~ du code civil
JUGER que Madame [F] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce
DONNER acte à Madame [F] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil dans le dispositif de la presente assignation quant au réglement
des effets pecuniaires et patrimoniaux des époux.
CONSTATER la revocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des epoux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil.
ATTRIBUER à Madame [F] le droit au bail
CONFIRMER les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, intervenue le 21 juillet 2023 quant à l’autorite parentale, la residence habituelle et au droit de visite :
- CONFIER à Madame [F] l’exercice exclusif de l’autorite parentale à l’égard des deux enfants mineurs
- FIXER la residence des enfants au domicile de la mère,
- RESERVER le droit de visite et d’hebergement du pere
- FIXER la contribution patemelle a l’entretien et l’éucation des deux enfants à la smme mensuelle de 200 €, soit 100 € par enfant et par mois, avec intermédiation financière,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [F] la somme de 6 000 € à titre de dommages et interets en application des dispositions de l’article 1240 du code civil
ORDONNER la mention du jugement a intervenir en marge dc l’acte de mariage des epoux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des epoux.
STATUER ce que de droit sur les depens qui seront recouvres comme en matiere d’aide juridictionnelle.
Pour fonder sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux, madame [O] [F] fait état des violences subies durant la vie commune, ayant notamment conduit à la condamnation pénale de l’époux et son incarcération. Elle évoque des violences récurrentes depuis la naissance de [T], ainsi que des violences sexuelles. Elle relate qu’après son placement sous contrôle jdiciaire, l’époux l’a harcelée téléphoniquement pour qu’elle retire sa plainte, contrevenant ainsi à ses interdictions et justifiant la révocation de son contrôle judiciaire. Elle ajoute qu’il a persisté en dépit de sa détention. Elle indique que l’époux se désintéresse de ses enfants, qu’il a quitté le domicile la laissant seule, détruite par les violences exercées et sans ressources pour subvenir à ses besoins et ceux des enfants. Elle soutient que son préjudice dépasse largement celui indemnisé au terme de l’action civile découlant de la condamnation pénale, les enfants ayant été confrontés à une rupture violente, radicale, et désormais consommée des relations avec leur père, ce qui a conduit la mère à devoir assumer la charge matérielle, éducative et affective intégrale de leurs deux enfants sans aucune aide du père.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée.
Aucune audition des enfants n’a été sollicitée, ni cette mesure envisagée, l’information leur ayant été donnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 27 février 2024 et le délibéré a été fixé au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe et le jugement rendu après prorogation le 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 janvier 2023
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
PRONONCE aux torts exclusifs de monsieur [Y] [K] le divorce de :
Monsieur [Y] [P] [K], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14], [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES)
et de
Madame [O] [Z] [F], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11], [Localité 10], [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006, devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 10], [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ainsi que sur les registres du Service central d’état civil à [Localité 13] ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 JANVIER 2023, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital à la suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à madame [O] [F] le droit au bail relatif au domicile conjugal (sis[Adresse 4] [Localité 1] )
CONDAMNE monsieur [Y] [K] à payer à madame [O] [F] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts,
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère madame [O] [F]
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [O] [F]
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [Y] [K]
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive Monsieur [Y] [K] à payer à madame [O] [F] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant soit au total 200 euros (DEUX CENT EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNONS;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [U] [F] [K], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9], [Localité 10], [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) ET [T] [K], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Y] [K] à madame [O] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que Monsieur [Y] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [O] [F], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
VU la condamnation produite aux débats pour des faits de violences par conjoint, CONSTATE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière à la demande des parties
Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2024, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est renduel’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le débiteur encourt
* pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
CONDAMNE monsieur [Y] [K] aux entiers dépens,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge de l’application des peines de MARSEILLE en charge du suivi de monsieur[Y] [K]
INVITE madame [O] [F] à faire signifier la présente décision dans les six mois, à défaut de quoi elle sera caduque,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 21 MAI 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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