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TJ Marseille, 15 mai 2024, RG 23/00718


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Date
15/05/2024
Numéro
23/00718
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
664ce53ef554ad21599373db

Texte de la décision

3,421 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01764 du 15 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00718 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FRY

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00718

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 15 février 2023 une contrainte n°70104134 d'un montant de 40.700,44 € à l'encontre de la SARL [4], signifiée le 20 février 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de septembre, octobre, novembre 2018, et janvier 2020 à octobre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mars 2023, la SARL [4], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée à l'audience de fond du 5 décembre 2023, et retenue à celle du 12 mars 2024.

La SARL [4] a déclaré, par courrier du 12 mars 2024 adressé par son conseil, renoncer et se désister de son opposition, et acquiescer par là-même à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l'organisme de recouvrement.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant restant dû de 40.700,44 €.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de la SARL [4] à la créance de l'URSSAF PACA résultant de la contrainte n°70104134 du 15 février 2023 pour la période des mois de septembre, octobre, novembre 2018, et janvier 2020 à octobre 2022 ;

CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 40.700,44 € au titre de ladite contrainte signifiée le 20 février 2023 ;

CONDAMNE la SARL [4] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :

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