TJ Paris, 21 mai 2024, RG 21/00271
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/00271 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRTX
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7] (LA REUNION)
représenté par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
DÉFENDEUR
Syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] ([Adresse 5]), représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET MINARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0489, et par Maître Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Décision du 21 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00271 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRTX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] est propriétaire de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée, d'un appartement au premier étage, ainsi que d'une cave de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], régi par le statut de la copropriété.
Ces locaux ont été loués au titre d'un bail commercial conclu le 14 mai 2008 à Mme [C] et à M. [K]. Le fonds de commerce a ensuite été cédé à deux reprises, d'abord à la société APRIL, puis à la société PIMENA. L'activité exercée est celle de café, bar, brasserie, et tabac.
Sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires et de son bailleur, la société APRIL, a fait procéder, courant janvier 2013, à l'installation d'un conduit d'extraction, affectant les parties communes de l'immeuble et causant des nuisances sonores et olfactives pour les occupants de l'immeuble voisin, situé [Adresse 3], à [Localité 8].
En mars 2014, la préfecture de police a conclu, à la non-conformité du système d'extraction à la réglementation applicable en la matière.
Se prévalant de la décision de la préfecture de police, le syndicat du [Adresse 3] a enjoint à plusieurs reprises au propriétaire des lieux litigieux, M. [X] et à son locataire, la société APRIL, de se conformer à la réglementation.
En décembre 2014, M. [X] a demandé au syndic de l'immeuble du [Adresse 1], d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée des copropriétaires de l'immeuble une demande d'autorisation de travaux. Cette demande ne respectant pas les dispositions de l'article 10 du décret n°63-223 du 17 mars 1967, le syndic lui a demandé de la compléter avec l'ensemble des documents annexes requis (devis, plan, courrier de la préfecture) et un projet de résolution.
En juin 2015, la société APRIL a adressé au syndic une demande complète d'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Au cours de l'assemblée générale du 11 janvier 2016, les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ont refusé d'accorder l'autorisation de travaux sollicitée.
Par acte du 5 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] Paris a fait assigner M. [X], et la société APRIL devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, pour solliciter notamment leur condamnation in solidum sous astreinte à enlever le conduit d'extraction des fumées installé irrégulièrement.
Le fonds de commerce a été cédé le 6 novembre 2015 à la société PIMENA. Par acte du 10 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner la société PIMENA.
Par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3].
Sur appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a, par arrêt du 10 janvier 2017, infirmé l'ordonnance précitée et a condamné in solidum la SNC APRIL, la SAS PINEMA et M. [X] à faire enlever le conduit d'extraction sous astreinte de 1.000 euros passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et pendant un délai de trois mois maximum.
Ni la société APRIL, ni la SAS PINEMA, ni M. [X] n'ont formé de pourvoi à l'encontre de cet arrêt ni procédé à la dépose du conduit d'extraction litigieux.
Par assignation du 1er juin 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner la société APRIL, la SAS PINEMA et M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Paris et la fixation d'une nouvelle astreinte. Il a été fait droit à sa demande par jugement du 5 septembre 2017.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 31 octobre 2018, qui a condamné la société PIMENA et M. [X] à verser, chacun, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 153.000,00 euros et a fixé une nouvelle astreinte.
Cet arrêt est devenu définitif, après le rejet le 2 juillet 2020 du pourvoi formé par M. [X].
Par assignation en date du 13 avril 2016, M. [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Paris, pour être autorisé judiciairement, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, à faire procéder à ses frais exclusifs aux travaux de remplacement du conduit d'extraction installé irrégulièrement.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], a interjeté appel de ce jugement. Dans le cadre de cette procédure d'appel, M. [X] a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à lui verser la somme de 175.013,54 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation, du préjudice résultant du refus abusif du syndicat des copropriétaires d'autoriser l'installation d'un conduit d'extraction conforme.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement autorisant l'installation d'un conduit d'extraction conforme et a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par M. [X] au motif que sa demande était nouvelle.
***
Dans ces circonstances, par exploit du 6 janvier 2021, M. [X] a introduit une nouvelle instance en faisant assigner, devant le tribunal de céans, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 175.013,54 euros au titre de dommages et intérêts suite au refus d'autorisation de travaux du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires, a déclaré M. [X] recevable en ses demandes considérant que ses dernières ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée.
Par conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [X] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
" - Déclarer M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Dire que le refus abusif d'autoriser les travaux et le comportement procédural du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est constitutif d'une faute ;
- Constater que le préjudice de M. [X] s'élève à la somme de 175.013,74 euros ;
EN CONSEQUENCE
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [X], la somme de 326.013,74 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [X] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit en vertu de la loi ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pourront être recouvrés directement par Philippe REZEAU, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. "
Par conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture et au fond n°2 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
“ Vu ensemble les articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces versées au débat,
- RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en ses demandes et l'en dire bien fondées ;
Y faisant droit et en conséquence,
- ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2022 ;
- DEBOUTER M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions comme mal fondées ;
- CONDAMNER M. [J] [X] à payer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.”
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture afin de prendre en compte la désignation d'un nouveau syndic.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
Le 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a régularisé de nouvelles conclusions après la clôture des débats. Par conclusions de rejet des conclusions et pièces adverses, de rabat de l'ordonnance de clôture et au fond n°3 notifiées par voie électronique, il sollicite du tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, l'article 1240 du code civil, de:
" - RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en ses demandes et l'en dire bien fondées ;
Y faisant droit et en conséquence,
- REJETER comme tardives les conclusions et pièces 29 à 38 signifiées le 3 avril 2023 par M. [X] ;
- A défaut, ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2023 et RENVOYER l'affaire à une prochaine audience de mise en état pour permettre aux parties de notifier de nouvelles conclusions ;
- DEBOUTER M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions comme mal fondées ;
- A titre subsidiaire, REDUIRE l'indemnité allouée à M. [J] [X] à la somme de 10.000 euros ;
- ECARTER l'exécution provisoire de plein droit ;
- CONDAMNER M. [J] [X] à payer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 7.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. "
L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 janvier 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 avril 2024 prorogé au 21 mai 2024.
Par courrier reçu par RPVA le 12 février 2024, le conseil de M. [X] a transmis un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2024 infirmant le jugement du 23 novembre 2022 rendu par le juge de l'exécution liquidant à la somme de 151.000 euros l'astreinte prononcée par l'arrêt du 31 octobre 2018 et fixant une nouvelle astreinte. Aux termes de l'arrêt rendu le 8 février 2024, la cour d'appel a liquidé l'astreinte prononcée à la somme de 15.000 euros et a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de fixation d'une nouvelle astreinte. Dans le courrier susvisé, M. [X] a indiqué réduire sa demande à 190.013,74 euros. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n'a pas présenté d'observations.
Il est renvoyé aux termes des dernières écritures susvisées pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui des prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Aux termes de ses conclusions régularisées après l'ordonnance de clôture et sollicitant le rejet des dernières conclusions et des pièces adverses n°29 à 38 et à défaut la révocation de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires fait valoir, en se fondant sur les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, que par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en invitant M. [X] à conclure au plus tard le 6 mars 2023. Or, ce dernier a conclu le 3 avril 2023 à la veille de l'audience de mise en état. Ainsi, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 4 avril 2023, il n'a pas été en mesure de répondre aux dernières conclusions de M. [X] de sorte qu'il demande que ces dernières soient rejetées ainsi que les nouvelles pièces communiquées n°29 à 38. A défaut, il sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'être en mesure d'y répondre.
Il ressort par ailleurs du courrier notifié par RPVA le 12 février 2024 soit après l'audience de plaidoiries que suite à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 février 2024, le demandeur entend modifier ses demandes en réduisant le montant des dommages et intérêts sollicités à 190.013,74 euros.
Sur ce,
Il ressort des éléments de la procédure que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023 alors que le demandeur avait notifié des nouvelles conclusions la veille et produit de nouvelles pièces sans que le syndicat des copropriétaires n'ait eu l'opportunité d'y répliquer. En outre, aux termes de son courrier notifié par RPVA et adressé au tribunal, le 12 février 2024, M. [X] a souhaité modifier ses demandes indemnitaires suite à un arrêt de la Cour d'appel du 8 février 2024 sans que le syndicat des copropriétaires n'ait été en mesure de présenter des observations.
Par conséquent, il convient dans le respect du principe du contradictoire d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2023 afin de permettre au demandeur de réactualiser ses demandes et au défendeur de répliquer à l'ensemble des moyens adverses, par le biais de conclusions récapitulatives actualisées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 4 avril 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 10h10 pour :
- conclusions récapitulatives de M. [X] au plus tard le 31 juillet 2024 ;
- conclusions du syndicat des copropriétaires au plus tard le 30 septembre 2024 ;
- toutes conclusions utiles au plus tard le 15 novembre 2024 ;
- les parties sont invitées à indiquer en amont de l'audience si l'affaire est en état d'être close.
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024.
Le Greffier Le Président
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