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TJ Paris, 16 mai 2024, RG 24/04778


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Date
16/05/2024
Numéro
24/04778
Chambre
PCP JCP référé
Type
Autre
Id
664ce66df554ad2159937ad1

Texte de la décision

3,019 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 21/05/24
à : Maître Nacera ALI AMER
Madame [W] [O] [D]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
Références à rappeler
N° RG 24/04778
N° Portalis 352J-W-B7I-C42PI

N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFUS DE RELEVÉ
DE CADUCITÉ D'OFFICE DE L'ASSIGNATION
du jeudi 16 mai 2024
(article 754 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Nacera ALI AMER, avocat au barreau d’Algérie, domiciliée chez Maître Mohamed Khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

à

Madame [W] [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 30 avril 2024,

Vu l’article 754 du code de procédure civile disposant que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date d’audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;

Vu l'article 468 du code de procédure civile qui prévoit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Vu la décision de caducité prononcée à l'audience du 21/03/2024 au motif que [H] [K] a été placée le 07/05/2024 pour l’audience du 16/05/2024, soit moins de quinze jours avant l’audience ;

Vu la requête formée par le conseil de [H] [K] en relevé de caducité ;

Attendu que cette requête fait valoir que le placement a été effectué par courriel envoyé le 02/05/2024 à l’adresse mail du BOC du PCP du tribunal judiciaire de PARIS, après un appel téléphonique au service lui confirmant ce mode de placement ;

Que le BOC ne l’a informée que le 05/07/2024 que le placement ne pouvait se faire que par envoi par courrier recommandé ou dépôt au SAUJ contre récépissé ;
Que le conseil de [H] [K] fait valoir la mauvaise orientation qui lui a été donnée ;

Attendu néanmoins que le conseil de [H] [K] ne justifie pas avoir été mal orientée dans son placement, que le service du BOC ne peut être tenu responsable du non-respect de la procédure alors qu’il a informé des moyens de placement de l’assignation après réception du mail ;

Attendu enfin que le placement irrégulier du 02/05/2024 n’a pas été fait dans les formes, mais n’a également pas été fait dans le délai de quinze jours avant l’audience du 16/05/2024 tel que prévu par le texte susvisé ;

Que le requérant est donc mal fondé ;

Qu'il convient dès lors de rejeter la demande formée par le conseil de [H] [K] tendant au relevé de la caducité de sa contestation prononcée le 16/05/2024 pour défaut de motif légitime ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la demande formée par le conseil de [H] [K] tendant au relevé de la caducité de sa contestation prononcée le 16/05/2024.

La Greffière,La Présidente,

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