TJ Versailles, 21 mai 2024, RG 24/01233
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01233 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCWQ
N° de Minute : 24/1195
M. le CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX
c/
[Z] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Mai 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Mai 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt et un Mai
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
31 RUE DU MANOIR
78820 JUZIERS
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [W] [N]
116 RUE ARISTIDE BRIAND
78130 LES MUREAUX
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [Z] [R], né le 14 Décembre 2004 à , demeurant 31 RUE DU MANOIR - 78820 JUZIERS, fait l'objet, depuis le 11 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [W] [N], son Educateur.
Le 16 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [Z] [R] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que :
- le tiers n'a aucune qualité pour agir s'agissant du frère de la directrice de son foyer,
- le risque de grave à son intégrité n'est pas caractérisé,
- les certificats des 24 et 72 h ne sont pas horodatés,
- la CDSP a été informée tardivement.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l'absence de qualité du tiers :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation peut être sollicitée par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
En l'espèce, il résulte de la demande d'admission que celle-ci a été signée par [W] [N] se présentant comme éducateur référent du patient.
Or, si le patient conteste la qualité d'éducateur de celui-ci ni lui ni son conseil n'ont prétendu que la demande serait un faux par usage d'une fausse qualité et n'ont sollicité des éclaircissements de l'établissement sur ce point.
En outre, le patient admet qu'il vit en foyer et que le requérant ferait partie du foyer même s'il prétend qu'il serait le simple frère de la directrice dont il apparaît difficilement compréhensible d'établir pourquoi, dans ces conditions, la directrice du foyer n'aurait pas elle-même rempli le formulaire.
Enfin, il apparaît que le tiers prétendument dépourvu de tout lien avec le patient a été en mesure de produire sa pièce d'identité ce qui permet d'établir objectivement des relations avec celui-ci.
Au regard de ces constatations, aucun élément ne permet d'écarter les indications du tiers dans sa demande et il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen soulevé considérant qu'il avait qualité pour agir.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la procédure d'urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'urgence justifiant le caractère dérogatoire de la procédure et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade doit s'apprécier au moment de l'hospitalisation et il n'y pas lieu de rechercher si dans la suite de l'hospitalisation ce risque grave est toujours persistant.
Il résulte du certificat médical du Docteur [B] du 11 mai 2024 indique que était menaçant et susceptible d'un passage à l'acte.
La commission de gestes hétéro-agressifs peut nécessairement présenter un risque pour leur auteur d'atteinte à sa propre intégrité, a fortiori, lorsque ces gestes sont commis dans un contexte délirant.
Le fondement de la mesure apparaît donc justifié et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'horodatage des certificats dit des "24 h" et "72h"
Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, (...) un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d'établissement des certificats médicaux se calculent d'heure à heure, et qu'en l'absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l'espèce, il résulte du certificat initial que le patient a été admise le 11 mai 2024.
Or, les certificats suivants ont été établis les 12 et 14 mai sans qu'ils ne mentionnent pas d'heure. Toutefois, il y a lieu de considérer qu'aucune atteinte aux droits du patient n'est constatée dès lors que les certificats médicaux permettent de s'assurer qu'il a bien fait l'objet d'une évaluation médicale par un médecin différent du certificat initial dans la journée suivant son admission puis deux jours après et d'autre part, qu'un certificat postérieur établi encore par un autre praticien a conclu également à la nécessité du maintien des soins.
Il y a lieu dès lors d'écarter le moyen présenté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis à la CDSP
Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
En l’espèce, le document versé au dossier ne contient aucune preuve d'envoi et porte une adresse erronée de sorte qu'il ne peut être considéré comme justifiant d'un avis envoyé à la CDSP.
Toutefois, les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l'établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le réquérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512).
Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659).
Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires.
Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 Mai 2024, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 Mai 2024, par le Docteur [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 Mai 2024, par le Docteur [K] ;
Dans un avis motivé établi le 16 Mai 2024, le Docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" Patient tendu, angoissé.
Son discours est fluctuant, avec production délirante polymorphe à thèmes de persécution et d'immortalité, à mécanismes intuitif, interprétatif et imaginatif mal systématisé.
ll adhère fortement à son délire avec comme réaction une hétéro-agressivité et des idées suicidaire.
Son humeur est labile tantôt triste avec pleurs, tantôt irritable avec vocifération et propos caustiques.
Cet état mental nécessité la poursuite de la prise en charge en chambre de soins intensifs pour une surveillance régulière".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [R], né le 14 Décembre 2004 à , demeurant 31 RUE DU MANOIR - 78820 JUZIERS étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [R] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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