TJ Versailles, 21 mai 2024, RG 24/01239
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01239 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCZU
N° de Minute : 24/1201
M. le PREFET DES YVELINES
c/
Monsieur [L] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 21 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Mai 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt et un Mai
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
34 RUE AUGUSTIN DAUMAS
83000 TOULON
actuellement hospitalisé au INSTITUT [G] [D]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- INSTITUT [G] [D]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [L] [M], né le 24 Août 2006 à , demeurant 34 RUE AUGUSTIN DAUMAS - 83000 TOULON, fait l'objet, depuis le 11 mai 2024 au INSTITUT [G] [D], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 17 mai 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [L] [M] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [G] en date du 21 mai 2024 , et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure en raison d'un avis tardif à la CDSP.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l'espèce, le patient a été hospitalisé le 11 mai 2024 à 16 h. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 14 mai 2024 à 12 h 22.
Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 14 mai 2024, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l'une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d'information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d'écarter le moyen présenté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 mai 2024, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 mai 2024, par le Docteur [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 mai 2024, par le Docteur [B] ;
Dans un avis motivé établi le 16 mai 2024, le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" Patient hospitalisé à l'lMR en SPDRE dans les suites d'une garde à vue au commissariat de Trappes pour des faits d'agression sexuelle sur sa tante, dans un contexte d' un état délirant hallucinatoire
A l'entretien ce jour, le contact est de mauvaise qualité et froid, sentiment de toute puissance, instabilité comportementale avec intolérance a la frustration, déni totale des troubles irritabilité par moment, affect émoussé, , dit entendre des voix depuis environ deux mois, voix "marrantes parfois insultantes..." selon le patient , déclaré avoir arrété la consommation de cannabis depuis plusieurs mois,
Pas de critique de son geste envers sa tante, dit que "c'était la meilleure chose a faire à ce moment là... je lui ai touché les fesses, sans exprimer de critique ou de sentiment de culpabilité, il évoque qu'elle l'a pardonné et qui n'a rien fait de mal , des propos a thématique sexuelle persistent ,
le patient reste opposant aux soins ,ne reconnait pas la nécessité des soins et l'hospitalisation , le risque de passage à l'acte est toujours présent
Maintien en hospitalisation sous contrainte complète continue afin de stabiliser son état clinique".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [M], né le 24 Août 2006 à , demeurant 34 RUE AUGUSTIN DAUMAS - 83000 TOULON étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [L] [M] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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