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TJ Versailles, 30 avr. 2024, RG 23/00695


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Date
30/04/2024
Numéro
23/00695
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
664ceb18f554ad215994c270

Texte de la décision

5,002 caractères

Pôle social - N° RG 23/00695 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLIC

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Société [7], S.A.S.U. [8]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me Florence GASTINEAU
- Me Guillaume BREDON
N° de minute : 24/00611

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024

N° RG 23/00695 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLIC
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absente à l’audience

S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absent à l’audience

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Mme [D] [H] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEK,Représentant des salariés

Monsieur Thomas PENALVER, Greffier

DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Avril 2024, la décision a été rendue sur le Siège.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée expédiée le 26 mai 2023, la société SASU [7], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA), commission qu’elle avait saisie aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45% attribué à son salarié, monsieur [U] [X] suite à la consolidation au 29 octobre 2022 de l’état de santé en lien avec sa maladie professionnelle du 11 juin 2010.
Par lettre recommandée expédiée le 13 juin 2023, la société [8], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de l’informer de son intervention volontaire en contestation du taux d’IPP de 45% attribué à monsieur [U] [X], salarié intérimaire.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024.
A cette date, la société SASU [7] et la société [8] ne sont ni comparantes ni représentées.
Par un courriel en date du 12 avril 2024, la société [8], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au tribunal qu’elle se désistait purement et simplement de son recours engagé à l’encontre de la caisse primaire d'assurance maladie Hauts de Seine (ci-après la caisse ou la CPAM).
Par un courriel en date du 29 avril 2024, la société SASU [7], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son instance introduite à l’encontre de la CPAM des Hauts de Seine.
La CPAM des Hauts de Seine , représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a indiqué au tribunal qu’elle acceptait le désistement de la société SASU [7] et de la société [8].
La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la société [8] et la société SASU [7] se sont désistées de leur recours par des courriels respectifs en date du 12 avril 2024 et du 29 avril 2024.
La CPAM des Hauts de Seine, partie défenderesse, a accepté le désistement des deux sociétés.
Il convient de constater que le désistement de la société SASU [7] et de la société [8] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens aux demandeurs, sauf convention contraire entre les parties

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :
Constate le désistement d’instance de la société SASU [7] et de la société [8] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00695 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLIC ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

Le Greffier La Présidente

Monsieur Thomas PENALVER Madame Béatrice LE BIDEAU

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