TJ Versailles, 21 mai 2024, RG 24/01223
Vérifier : TJ Versailles, 21 mai 2024, RG 24/01223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01223 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCR3
N° de Minute : 24/1185
M. le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
c/ [R] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Mai 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Mai 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt et un Mai
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [R] [I]
24 allée de versailles
78280 GUYANCOURT
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [J] [I]
24 allée de Versailles
Appt 4204
78280 GUYANCOURT
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [R] [I], née le 28 Janvier 1998 à , demeurant 24 allée de versailles - 78280 GUYANCOURT, fait l'objet, depuis le 10 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [J] [I], sa mère,
Le 15 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [R] [I] était absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que :
- l'avis médical n'était pas joint à la saisine,
- le certificat médical de 24 heures est tardif,
- la décision d'admission et les droits ont été notifiés tardivement,
- la CDSP a été informée tardivement.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la recevabilité de la requête :
- sur le défaut d'avis motivé
Aux termes de l'article R. 3211-24 du code de la santé publique, la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Il ne résulte pas de ce texte que l'absence des pièces devant obligatoirement accompagner la saisine constituerait une cause d'irrecevabilité formelle.
L'absence d'avis motivé ne rentre pas dans les cas de fin de non-recevoir pouvant être soulevés sans disposition expresse aux termes des articles 122 et 124 du code de procédure civile.
A titre surabondant, il convient de rappeler les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile qui dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il y a lieu d'en déduire que si le pouvoir réglementaire a prévu la possibilité d'une régularisation pour les fins de non-recevoir qu'il a expressement défini, a fortiori, une telle régularisation est possible dans les cas où il n'a pas assorti ses exigences formelles d'une irrecevabilité expressement prévue.
En l'espèce, s'il est constant que l'avis motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ne figurait pas joint à la saisine initiale reçue le 15 mai 2024, il a été envoyé et reçu le jour même et joint au dossier.
Dès lors, il y a lieu de constater que si la saisine initiale était irrégulière en l'absence de cette pièce au regard des exigences de l'article R. 3211-24 précité, cette irrégularité n'a pas pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de la saisine et, en tout état de cause, a été régularisée le jour même.
Le moyen d'irrecevabilité doit dès lors être écarté et il convient de déclarer recevable la saisine de la présente juridiction.
Sur le moyen tiré du défaut d'horodatage du certificat dit des "24 h"
Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, (...) un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d'établissement des certificats médicaux se calculent d'heure à heure, et qu'en l'absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l'espèce, il résulte du certificat initial que la patiente a été admise le 10 mai 2024 à 23 heures. Il en résulte que le certificat objet du moyen devait être établi avant le 11 mai 2024 à 23 heures.
Or, ce certificat a été établi le 11 mai sans qu'il ne mentionne d'heure. Toutefois, il y a lieu de considérer qu'aucune atteinte aux droits de la patiente n'est constatée dès lors que le certificat médical permet de s'assurer qu'elle a bien fait l'objet d'une évaluation médicale par un médecin différent du certificat initial dans la journée suivant son admission et d'autre part, qu'un certificat postérieur établi encore par un autre praticien a conclu également à la nécessité du maintien des soins.
Il y a lieu dès lors d'écarter le moyen présenté.
Sur la notification de la décision d'admission
Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
En l'espèce, la patiente ayant été admise le 10 mai 2024 à 23 heures, il y a lieu de considérer qu'une notification de la décision le 11 mai 2024 ne peut être considérée comme tardive au regard de la nécessité de procéder à une notification utile de la décision au regard de l'horaire tardif.
Il y a lieu en conséquence d'écarter le moyen présenté.
Sur la transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l'espèce, la patiente a été hospitalisé le 10 mai 2024. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 13 mai 2024 à 11 h 14.
Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 13 mai 2024, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l'une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d'information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d'écarter le moyen présenté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 10 mai 2024, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 11 mai 2024, par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 13 mai 2024, par le Docteur [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 15 mai 2024, le Docteur [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" Patiente initialement hospitalisée en soins libres pour recrudescence anxieuse et des idées suicidaires avec velléité de passage à l'acte.
Le passage à l'acte de tentative de suicide dans le service avait conduit à la mise en place des soins sous contrainte car aucune critique ni élaboration.
A ce jour, les idées suicidaires sont fluctuantes. Ells sont plus entretenues par des ruminations (pendées négatives) qu'elle a au sujet des conflits intrafamiliaux, des traumatismes lointains subis et qu'elle doit porter actuellement en justice. "Je préfère mettre fin à ma vie moi-même au lieu de voir mon agresseur le faire".
Elle reste fragile, impulsive et imprévisible dans ses actes.
Il y a donc nécessité de poursuivre l'hospitalisation en soins sous contrainte afin de continuer à l'apaiser tout en travaillant sur la gestion des angoisses et des accès de colère".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [R] [I], née le 28 Janvier 1998 à , demeurant 24 allée de versailles - 78280 GUYANCOURT étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la saisine du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR;
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [R] [I] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.