TJ Versailles, 21 mai 2024, RG 24/01230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01230 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCTQ
N° de Minute : 24/1192
M. le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
c/ [W] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Mai 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Mai 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt et un Mai
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F]
11 le Pré Vert
78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [N] [F]
140 RUE DE VERSAILLES
78150 LE CHESNAY- ROCQUENCOURT
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [W] [F], né le 11 Juin 1981 à PARIS, demeurant 11 le Pré Vert - 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT, fait l'objet, depuis le 10 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [N] [F], son père,
Le 15 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [W] [F] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que :
- le patiente est hospitalisé depuis le 30 avril 2024 de sorte que le délai de 12 jours est largement dépassé,
- la CDSP a été informée tardivement.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de la durée d'hospitalisation:
Par décision du 10 mai 2024, la présente juridiction a ordonné la mainlevée de la mesure avec effet différé de 24 heures.
L'établissement n'a pas exécuté cette décision sans même justifier d'un élément nouveau et a repris une nouvelle décision d'hospitalisation en s'abstenant de joindre, à la présente saisine, la décision du 10 mai 2024 permettant d'expliquer le cadre juridique de la présence du patient en soins contraints depuis le 30 avril 2024.
Il en résulte que d'une part, la décision du 10 mai 2024 n'a pas été exécutée par l'établissement en s'opposant à la mainlevée prononcée et d'autre part, que le patient se trouve en soins contraints depuis 21 jours sans qu'aucune décision du juge des libertés et de la détention ne l'autorise en violation manifeste des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L'hospitalisation de Monsieur [W] [F] étant irrégulière, il y a lieu de prononcer de nouveau la mainlevée de celle-ci avec toutefois un effet différé de 24 heures dans le seul et unique intérêt du patient pour lui permettre de bénéficier d'un programme de soins adapté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [F];
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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