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TJ Nantes, 21 mai 2024, RG 24/00871


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00871
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
664cf5a5f554ad2159975dd9

Texte de la décision

7,105 caractères

N° RC 24/00871
Minute n° 24/368


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[S] [Z]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 21 mai 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 21 mai 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 2]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [4]

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [S] [Z]

Non comparant bien que régulièrement convoqué, représenté par maître Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [4]

Ministère Public :

Avisé, non comparant.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [4] en date du 17 mai 2024, reçu au greffe le 17 mai 2024, concernant monsieur [S] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 21 mai 2024 de monsieur [S] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [4], et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [Z] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent à l’établissement [3] de [Localité 1], en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 12 mai 2024 par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne (domiciliée au CCAS) présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :

- état d’agitation extrême
- se promène la nuit dans les couloirs avec un couteau,
- propos totalement incohérents, yeux hagards.

La décision d'admission du 12 mai 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 14 mai 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 13 mai 2024 par le docteur [R], notait une opposition passive à l’échange avec des propos délirants et une anosognosie totale ; il refusait tout médicament ;

- le second, signé le 15 mai 2024 par le docteur [Y], ne relevait plus de symptomatologie hallucinatoire franche mais un déni complet des troubles et une acceptation seulement des traitements injectables.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 15 mai 2024, notifiée le 16 mai 2024 ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. Il était transféré à [4] le 15 mai 2024.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [Z] ne critiquait pas la procédure mais posait la question de la compréhension que pouvait avoir son client de cette procédure alors qu’il ne parle que l’arabe soudanais.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; que la barrière de la langue est en soi un frein à la pleine compréhension de la situation par le patient ; qu’elle ne gomme cependant pas les constatations cliniques faites par les psychiatres ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 17 mai 2024 par le docteur [X] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit des étrangetés de comportement et une opposition à la prise de médicaments ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [Z] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [S] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [4],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Mai 2024 à :
- M. [S] [Z]
- Me Franck OGER-SJOERDSMA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [4]

La greffière,

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