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TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 24/00853


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00853
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
664cf5a7f554ad2159975e00

Texte de la décision

7,966 caractères

N° RC 24/00853
Minute n° 24/359


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [Y]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 17 Mai 2024


Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 17 Mai 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [H] [Y]

Comparante et assistée par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Madame [U] [W]
Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [N] [S], en date du 16 mai 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 13 Mai 2024, reçu au Greffe le 13 Mai 2024, concernant Mme [H] [Y] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Mai 2024 de Mme [H] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[H] [Y] ( patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 6 mai 2024 avec maintien en date du 9 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 13 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte.

A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté.

Mme [Y] expose avoir toujours accepté de se soigner et ne pas être en rupture de traitement mais que celui-ci n’était peut être plus efficace. Elle se plaint de ne pas avoir vu de psychiatre depuis 5 jours.

Le conseil de [H] [Y] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention.

En cours de délibéré, nous avons sollicité un certificat médical de situation qui nous a été transmis à 13h15.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 6 mai 2024 que [H] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Les certificats médicaux suivants décrivent une décompensation délirante d’un trouble schizo affectif avec hétéroagressivité et opposition aux soins.

Par avis médical motivé du Dr [D] en date du 10 mai 2024 joint à la saisine, sont décrits les troubles suivants : discours désorganisé et délirant, thymie fragile dans un contexte d’adhésion aux soins fluctuante et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Cet avis motivé est ancien, de 7 jours avant la date de l’audience ( établi au 4e jour d’hospitalisation). En outre Mme [Y] indique ne pas avoir rencontré de psychiatre depuis plusieurs jours.

Le certificat de situation de ce jour du Docteur [L] fait état d’une agitation psycho motrice avec des éléments délirants dans un contexte du conscienc de stroubles et d’adhésion aux soins partielle.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [H] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [Y];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Mai 2024 à :
- Mme [H] [Y]
- Madame [U] [W]
- Me Alice MILLARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

La greffière,

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