TJ Boulogne-sur-Mer, 21 mai 2024, RG 24/02255
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Texte de la décision
Minute n°24/00072
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/02255 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753IK
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE,, juge des libertés et de la détention, assisté(e) de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 21 Mai 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [B] [X]
né le 04 Avril 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté
par Me Pauline PERDIEU , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [B] [X] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 10 mai 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 17 Mai 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 17 mai 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu que [B] [X] a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement à la demande de son père le 10 mai 2024 ; que les certificats des 24 et 72 heures expriment que le patient a des antécédents psychiatriques avec plusieurs hospitalisations pour troubles du comportement sans suivi ni prise de traitement ; que le contact est distant et méfiant avec des bizarreries comportementales et une tension palpable ; que dans le discours il a été relevé des éléments délirants sur thème de persécution ; que ces deux certificats font déjà état de l’absence de conscience et de critique des troubles ; que l’avis motivé en date du 16 mai 2024 ajouter que le contact reste superficiel et distant ; que [B] [X] demeure complètement anosognosique ne comprenant pas les raisons de son hospitalisation ; qu’il est relevé une persistance des éléments délirants à thématique de persécution et de préjudice ainsi qu’un mécanisme interprétatif et qu’il présente un rationnalisme morbide ; que dans cet avis motivé, le docteur [V] relève l’absence de conscience et de critique des troubles ; qu’à l’audience, [A] [X] confirme des comportements d’auto et d’hétéro-agressivité de la part de son fils l’amenant à faire la demande d’hospitalisation sans consentement ;
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [B] [X] nécessite des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE,, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [B] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 21 Mai 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, Le tiers, M. [A] [X],
- Notification par mail avec accusé de réception le 21 Mai 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e)
- Notification par remise en main propre contre récépissé à M. [A] [X] le 21 Mai 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 21 Mai 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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