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CA Aix-en-Provence, 21 mai 2024, RG 23/08411


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 21 mai 2024, RG 23/08411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/08411
Chambre
Chambre 1-7
Type
Ordonnance
Id
664d8b66f19ab60008532e44

Texte de la décision

4,965 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/08411 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQKN

Ordonnance n° 2024/M93

Monsieur [X] [Y] Demande d'aide juridictionnelle en cours

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004429 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [S] [J] EPOUSE [Y] demande d'aide juridictionnelle en cours

représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

Monsieur [O] [C]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [E] [C]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 05 mai 2023, le tribunal de proximité de Brignoles a :

-condamné solidairement M.et Mme [Y] à payer à M [O] [C] et Mme [E] [C]:

* la somme de 8752 euros à titre de loyers impayés arrêtés au 12 juillet 2020

* la somme de 16.803 euros à titre d'indemnités d'occupation à compter du mois d'août 2020 jusqu'au mois de décembre 2022

*1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté M.et Mme [C] de leurs autres ou plus amples demandes

-condamné in solidum M.et Mme [Y] aux dépens

-rappelé l'exécution provisoire de la décision

Par déclaration du 26 juin 2023, M.et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.

M.et Mme [C] ont constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le premier décembre 2023, M.et Mme [C] demande au conseiller de la mise en état :

- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel

- de condamner M.[Y] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner M.[Y] aux dépens

Ils exposent que M.[Y] n'a pas remis ses conclusions dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile.

Ils relèvent que M.[Y], qui a relevé appel le 26 juin 2023, a remis ses conclusions au greffe le 25 septembre 2023 et les a notifiées à leur conseil, qui n'était pas encore constitué dans l'instance devant la cour. Ils soulignent que la constitution n'a été faite que postérieurement à la remise des conclusions de l'appelant au greffe de la cour, soit le 26 septembre 2023. Ils précisent que M.[Y] n'a pas signifié ses conclusions aux intimés dont le conseil n'était pas encore constitué. Ils concluent en conséquence à la caducité de la déclaration d'appel.

M.et Mme [Y] n'ont pas conclu sur ce point.

MOTIVATION

Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

M.et Mme [Y], qui ont relevé appel le 26 juin 2023, ont signifié leur déclaration d'appel le 05 septembre 2023 aux intimés qui n'avaient pas constitué avocat et ont remis leurs conclusions au greffe le 25 septembre 2023. Le même jour, ils ont notifié par RPVA leurs conclusions à un avocat qui n'avait pas été préalablement constitué dans l'instance. Il s'agit d'une irrégularité de fond et la constitution ultérieure de l'avocat, le 26 septembre 2023, qui avait été destinataire des conclusions n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité (Cour de cass. 2ème, 27 février 2020 n°19.10.849).

Dès lors, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 911 du code de procédure civile.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, M.[Y] sera condamné aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance contradictoire,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée par M.[X] [Y] et Mme [S] [J] épouse [Y]

REJETTE la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M.[X] [Y] aux dépens de la présente procédure

Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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