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CA Amiens, 21 mai 2024, RG 23/03242


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Date
21/05/2024
Numéro
23/03242
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
664d8b6cf19ab60008532e94

Texte de la décision

4,459 caractères

ARRET

N° 441

[G]

C/

URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 MAI 2024


N° RG 23/03242 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2Q6 - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 28 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante et plaidant en personne

ET :

INTIMEE

URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par déclaration au greffe datée du 28 janvier 2023, Mme [G] a relevé appel d'un jugement dont elle ne précisait pas la date, et qu'elle n'avait pas joint à sa déclaration.

Par courrier du 2 février 2023, le greffe a demandé a rappelé à Mme [G] les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, l'invitant à transmettre une copie de la décision contestée.

Mme [G] n'ayant pas déféré à cette demande, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité ou nullité de l'appel.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 février 2024, oralement développées à l'audience, l'Urssaf a indiqué que Mme [G] contestait un jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras ayant validé une mise en demeure décernée le 24 août 2015 par le directeur de la caisse RSI du Nord Pas-de-Calais pour la somme de 14 394 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2013, et condamné Mme [G] au paiement de la somme de 14 394 euros outre les dépens.

Elle fait valoir que l'appel est irrecevable dans la mesure où le jugement a été signifié le 27 décembre 2022 et que l'appel n'a été régularisé que le 28 janvier 2023.

Mme [G] a comparu et indiqué qu'elle était malade depuis 4 ans, qu'elle est dépourvue de ressources admettant que son courrier régularisant l'appel avait été envoyé une journée trop tard.

Elle a confirmé que le jugement qu'elle contestait est bien le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 14 novembre 2022.

Motifs

Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.

En l'espèce, l'Urssaf justifie de ce que la décision contestée a été signifiée par le 27 décembre 2022 à Mme [G] qui devait donc régulariser son appel au plus tard le 27 janvier 2022.

Or, l'appel a été fait un an plus tard, soit le 28 janvier 2023.

L'appel est par conséquent irrecevable.

Mme [G] qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par Mme [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 novembre 2022, signifié le 27 décembre 2022,

Condamne Mme [G] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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