CA Dijon, 16 mai 2024, RG 21/01508
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Texte de la décision
[N] [L] [F] épouse [O]
S.A.S. [B] [Y]
C/
CREDIT MUTUEL [Localité 5]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° RG 21/01508 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2L4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 octobre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00327
APPELANTES :
Madame [N] [L] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (30)
domiciliée :
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A.S. [B] [Y] représentant Monsieur [J] [Z] [U] [O], né le [Date naissance 2] 1958 à L'[Localité 8] (69), en qualité de liquidateur judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de MACON du 11 septembre 2020
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
CREDIT MUTUEL de [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON
assistée de Me ROZET, membre de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024 pour être prorogée au 21 mars 2024, au 11 avril 2024, au 2 mai 2024 et au 16 Mai 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Le 15 mai 2004, la SCI du [Adresse 11] a été constituée entre M. [J] [O], Mme [N] [F] épouse [O], [H] [O] et [A] [O]. Le siège social se trouvait situé [Adresse 11] à [Localité 7].
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M. [J] [O] et Mme [N] [F] détenaient chacun 490 parts sociales sur 1 000 tandis qu'[H] et [A] disposaient de 10 parts chacune.
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Le 5 septembre 2008, la société Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti à la SCI du [Adresse 11] un prêt immobilier de 115 000 euros remboursable sur une durée de 20 ans pour l'acquisition d'une maison et de travaux d'amélioration.
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Le bien immobilier acquis a été vendu aux enchères publiques au prix de 71 000 euros selon jugement d'adjudication du 20 février 2018.
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Le 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire'de la SCI du [Adresse 11], désignant la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire, pris en la personne de Me [M] [C].
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Le 2 avril 2020, la société Crédit Mutuel de [Localité 5] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SCI du [Adresse 11] pour la somme de 43 153, 90 euros.
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Par acte du 18 mai 2020, la société Crédit Mutuel de [Localité 5] a fait citer M. [J] [O] et Mme [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Mâcon, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, aux fins de condamnation des deux associés de la SCI du [Adresse 11] à proportion de leurs parts sociales pour le reliquat de la dette.
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Par jugement du 2 juillet 2020, le redressement judiciaire de la SCI du [Adresse 11] a été converti en liquidation judiciaire.
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Par jugement du 11 septembre 2020, M. [J] [O] a été placé en liquidation judiciaire et la SAS [B] [Y], prise en la personne de Me [X] [Y], a été nommée en qualité de liquidateur.
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Par acte du 29 janvier 2021, la société Crédit Mutuel de [Localité 5] a fait citer la SAS [B] [Y] aux fins de l'appeler en la cause.
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Par ordonnance du 12 mars 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure.
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Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
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- déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de M. [J] [O] postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ;
- débouté Mme [N] [F] épouse [O] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [N] [F]'à payer'à la société Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 21 145, 41 euros, outre intérêts conventionnels postérieurs'à échoir au taux de 5, 3 % sur la somme de 16 578,7 2 euros'à compter du 5 mars 2020 ;
- fixé la créance de la société Crédit Mutuel de [Localité 5] au passif de la procédure collective de M. [J] [O], à titre hypothécaire,'à la somme de 21 145, 41 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 5, 3 % sur la somme de 16 578,72 euros à compter du 5 mars 2020 ;
- condamné Mme [N] [F] à payer'à la société Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [F] aux entiers dépens comprenant les frais d'hypothèque et autorisé Me Vieudrin''à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision préalable ;
- mis également ces dépens'à la charge de M. [J] [O], en liquidation judiciaire ;
- rappelé à la société Crédit Mutuel [Localité 5] les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce au cas où elle entendrait voir admettre au passif de la procédure collective de M. [J] [O] les créances postérieures accordées par ce jugement ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
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Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2021, appel a été interjeté par la société [B] [Y] et Mme [N] [F] épouse [O].
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Par ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la société [B] [Y] et Mme [N] [F], appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1858 et 1353 du code civil, de :
- Les recevoir en'leur' appel et'les déclarer bien fondés ;
- Infirmer partiellement le jugement du 25 octobre 2021.
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Et, statuant à nouveau,'
- Confirmer la créance du Crédit Mutuel de [Localité 10] pour une somme de 21 145,41euros ;
- Débouter le Crédit Mutuel de [Localité 10] compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 11] et de M. [O] au paiement des intérêts et de l'indemnité conventionnelle ;
- Constater que l'actif de la SCI du [Adresse 11] couvre largement la créance du Crédit Mutuel de [Localité 10] ;
- Dire et juger qu'aucune poursuite ne peut' être engagée'à l'encontre des associés de la SCI du [Adresse 11], actuellement en liquidation judiciaire ;
- Débouter le Crédit Mutuel [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes dans l'attente de la vérification du passif ;
- Condamner le Crédit Mutuel de [Localité 5]'à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Florian Louard, avocat.
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Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, le Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour, de :
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- Confirmer'en'toutes'ses'dispositions le'jugement du'tribunal'judiciaire'de Mâcon du 25 octobre 2021 ;
- Débouter purement'et simplement'les'appelants de'l'intégralité'de'leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner'en'cause'd'appel,'solidairement,'la'SAS'[B] [Y]'ès-qualité' de'liquidateur'judiciaire'de'M. [J] [O] et Mme [N] [F] épouse [O]'à lui payer la'somme de'2 500'euros'au'titrede l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner'les mêmes,'sous'la'même'solidarité'en'tous les'dépens'de première' instance'et'd'appel, avec application,'au'profit'de Me'Anne-Laure Vieudrin avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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La clôture est intervenue le 7 novembre 2023.
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MOTIVATION'
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels ces prétentions sont fondées. Elles comprennent distinctivement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les appelants exposent dans leurs écritures solliciter la nullité de l'inscription hypothécaire sans reprendre cette demande dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef.
Au soutien de leur critique, les appelants rappellent, d'une part, que l'article 1858 du code civil dispose que l'on ne peut poursuivre les associés de la personne morale qu'après avoir vainement poursuivi celle-ci et font valoir, d'autre part, que le Crédit Mutuel ne démontre'pas, au présent cas d'espèce, avoir effectué'des'poursuites'contre'la SCI du [Adresse 11], comme il en avait l'obligation légale.
Ils en concluent que les prétentions de la banque ne sont ainsi pas fondées, d'autant que la Cour de cassation, par arrêt n°05-10.413 (Ch. Mixte, 18 mai 2007), aurait décidé que «'(...) « dès lors qu'il subsiste de l'actif dans la SCI à liquider, il n'y a pas lieu d'anticiper les poursuites à l'encontre des associés (...)'».
Enfin, les appelants excipent du fait que, selon eux, la SCI disposait de la capacité financière pour régulariser la dette envers la banque, notamment par la détention de divers biens immobiliers pouvant être valorisés jusqu'à 265 000 euros.
En tout dernier lieu, il est avancé que les intérêts ne seraient pas dus au Crédit Mutuel, dès lors que la SCI a été placée en liquidation judiciaire, pas plus que l'indemnité conventionnelle égale à 7 % des sommes dues.
L'intimée oppose que la condition de vaine poursuite est remplie au cas présent, dès lors que la SCI du [Adresse 11] a fait l'objet d'une procédure collective, qu'elle ne possède aucun bien immobilier et que son compte bancaire présente un solde débiteur.
Le Crédit Mutuel soutient encore qu'il prouve sa créance à l'égard de chacun des associés, correspondant à 49 % de la créance déclarée, soit 43 153, 90 euros x 49 % = 21 145,41 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5, 3 % l'an à compter du 5 mars 2020 jusqu'à complet désintéressement.
La cour observe que les appelants ont cité un arrêt de la Cour de cassation, mais en reprenant un moyen développé par une partie et non pas la solution de droit retenue par l'arrêt en question. En réalité, il est jugé «'(...) qu'ayant relevé que la SCI avait été mise en liquidation judiciaire et dès lors qu'il n'était pas contesté que la créance avait été déclarée à cette procédure, la cour d'appel en a exactement déduit que les vaines poursuites à l'égard de la SCI étaient établies (...)'».
Au présent cas d'espèce, nul ne conteste que la SCI du [Adresse 11] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2020 et que le Crédit Mutuel de [Localité 5] a déclaré sa créance à l'occasion de l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, il en ressort que les vaines poursuites à l'égard de ladite SCI ont été établies par le Crédit Mutuel, qui ne se trouvait tenu d'aucune autre formalité légale aux termes de l'article 1858 précité du code civil et notamment pas de démontrer que la SCI ne disposait pas de la surface financière nécessaire pour apurer sa dette, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants.
Le 02 avril 2020, le Credit Mutuel de [Localité 5] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SCI du [Adresse 11] pour la somme de 43 153,90 euros se décomposant ainsi :
- Capital restant dû au 05.03.2020''''''''''''''... 33 834,13 euros
- Intérêts du 10.02.2016 au 05.03.2020 au taux conventionnel
de 5,30 % l'an ''''''''''''''''''''''........ 2.628,40 euros
- Indemnité conventionnelle égale à 7 % des sommes restant dues
au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme '........ 6 691,37 euros
- Intérêts à échoir à compter du 05/03/20 au taux de 5,3 % l'an L
Le Crédit Mutuel de [Localité 10] justifie vis-à-vis de chacun des deux associés d'une créance fondée en son principe, correspondant à 49 % de la créance déclarée, soit 43153,90 euros x 49 % = 21 145,41 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,3 % l'an à compter du 05 mars 2020 jusqu'à complet paiement.
Cependant la cour relève une certaine contradiction pour les appelants à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance du Crédit Mutuel de [Localité 10] à la somme de 21 145,41 euros comprenant l'indemnité contractuelle de 7 % et les intérêts échus au taux contractuel de 5,3 %, tout en demandant dans un second temps le débouté du Crédit Mutuel de [Localité 10] compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 11] et de M. [O] des demandes tendant au paiement des intérêts et de l'indemnité conventionnelle.
Au surplus, cette demande n'est pas chiffrée et se heurte aux dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce selon lequel le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Au cas d'espèce, le prêt immobilier consenti l'a été pour une durée supérieure à un an de sorte que les appelants ne peuvent bénéficier des dispositions dérogatoires visées par ce texte.
Aussi convient-il de rejeter les demandes des appelants et de confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions attaquées ;
Y ajoutant':
Condamne in solidum la'SAS'[B] [Y]'ès-qualité'de'liquidateur'judiciaire' de M. [J] [O] et Mme [N] [F] épouse [O]'aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Anne-Laure Vieudrin avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile';
Condamne in solidum la SAS'[B] [Y]' ès-qualité'de'liquidateur'judiciaire' de'M. [J] [O] et Mme [N] [F] épouse [O] à payer la somme de 2 500 euros au Crédit Mutuel de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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