CA Grenoble, 16 mai 2024, RG 24/00053
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Texte de la décision
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCJU
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2023RJ0184)
rendu par le Tribunal mixte de Commerce de GRENOBLE
en date du 19 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. TEC TEC au capital social de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 909 765 786, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maitre [F] [T], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SAS TEC - TEC, société par actions simplifiée au capital social de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 909 765 786, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 19 décembre 2023, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TEC TEC,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée par Mme BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Tec Tec a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce le 28 janvier 2022, et a pour objet le transport écologique, la communication, la loterie de marques, de vêtements, la programmation de voyage, la cantine et l'événementiel. Il s'agit d'une société anonyme par actions simplifiée, au capital de 5.000 euros.
2. Suite à la déclaration de l'état de cessation des paiements le 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble, par jugement du 5 avril 2023, a ouvert, au profit de la société Tec Tec, une procédure de redressement judiciaire et maître [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
3. Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- ordonné la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné la Selarl [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de maître [T] aux fonctions de liquidateur ;
- fixé à trente-six mois à compter du jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
4. La société Tec Tec a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 28 mars 2024.
Prétentions et moyens de la société Tec Tec :
5. Selon ses conclusions d'appelante remises par voie électronique le 16 février 2024, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré,
- d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la concluante,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
6. Elle expose que l'examen des pièces soumises au tribunal de commerce lors des débats indique que son activité lui permet de présenter un plan de redressement judiciaire à même de permettre l'apurement du passif déclaré.
Prétentions et moyens de la Selarl [T] & Associés, agissant par maître [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tec Tec :
6. Selon ses conclusions d'intimée remises par voie électronique le 14 mars 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 631-15 du code de commerce :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a ordonné la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné la concluante aux fonctions de liquidateur judiciaire, en ce qu'il a fixé à trente-six mois à compter du jugement le délai visé à l'article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, en ce qu'il a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
- de tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Tec Tec.
Elle indique :
7. - que suite au jugement ouvrant le redressement judiciaire, la période d'observation a été maintenue le 3 mai 2023 ; qu'il en a été de même le 5 juillet 2023, la période d'observation étant prolongée jusqu'au 5 octobre 2023, puis jusqu'au 13 décembre 2023 par jugement du 26 septembre 2023 ;
8. - que si l'appelante soutient que son activité lui permet de présenter un plan de redressement, elle n'en justifie pas ;
9. - qu'il s'agit d'une société créée en 2022, mais qui n'aurait débuté son exploitation qu'à compter de l'exercice 2023 ; que son chiffre d'affaires au 31 octobre 2023 est de 21.305 euros, avec un résultat net négatif pour 7.931 euros ; que pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, les pertes ont été de 27.058 euros ; que même pendant la période d'observation, malgré le gel des créances antérieures, l'exploitation a été déficitaire ; que l'appelante ne fournit aucune donnée suite à son appel ; que son prévisionnel envisageant jusqu'à 92.000 euros de chiffre d'affaires pour 2023 ne s'est pas réalisé ;
10. - que l'activité de la société est arrêtée depuis le 26 septembre 2023 suite à la saisie des deux véhicules permettant l'exploitation ; qu'aucune somme n'a été encaissée après le 27 octobre 2023 ;
11. - que le passif déclaré est de 35.860,14 euros, et est en cours de vérification ; que depuis l'ouverture de la procédure, la société n'a pas réglé des dettes postérieures, ce qui a majoré le passif de 15.776,43 euros (loyers impayés, honoraires de l'expert-comptable, découvert bancaire, frais de greffe et honoraires du mandataire judiciaire).
12. Par conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.
13. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
14. Selon le tribunal de commerce, les délais accordés dans le cadre de la période d'observation, qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable.
15. La cour constate que devant elle, l'appelante ne produit aucune pièce à l'appui de son appel. Le dossier transmis par le tribunal de commerce ne contient pas plus de pièces concernant une possibilité d'adoption d'un plan de redressement, alors que lors de l'audience du 13 décembre 2023, la société Tec Tec a indiqué qu'il existe une dette locative, avec une action en résiliation du bail qui serait pendant devant la cour d'appel, et que les véhicules permettant la poursuite de son activité ont été placés en fourrière.
16. La cour note que si l'appelante conteste la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, elle n'indique, dans ses conclusions, aucun élément sur sa situation économique actuelle, sur l'existence de contrats en cours, d'une trésorerie suffisante. L'appelante ne propose aucune solution d'apurement de son passif. Si dans sa déclaration de son état de cessation des paiements la société Tec Tec a précisé que ses difficultés résultent de problèmes affectant ses locaux, ne lui permettant pas de recevoir ses clients en toute sécurité, elle ne justifie pas de la résolution de ce problème. Si elle invoque en outre des contrats signés avec des collectivités locales et des commerces de proximité, afin de justifier de la possibilité d'un redressement, elle n'en justifie pas plus.
17. Les éléments financiers invoqués par le liquidateur judiciaire sont corroborés par les comptes annuels 2023, faisant ressortir un faible chiffre d'affaires sur une période de 12 mois, et un résultat déficitaire. La situation pour l'année 2023 a été effectivement pire. Au 31 décembre 2023, la société a comptabilisé 44.013 euros de dettes fournisseurs, ce qui est exorbitant au regard d'un chiffre d'affaires de 21.305 euros. Elle ne bénéficie pas de fonds propre ni de provision.
18. Selon l'étude prévisionnelle réalisée par un cabinet d'expertise comptable à la demande de la société Tec Tec et produite par l'intimée, l'activité principale est la diffusion d'affichages publicitaires audio-visuels à partir de voiturettes électriques circulant en centre-ville. Cette étude tablait sur un chiffre d'affaires prévu pour l'année 2023 de 92.000 euros. La cour constate que cet objectif n'a pas été atteint.
19. L'état du passif est justifié par le liquidateur, et son rapport déposé en vue de l'audience du tribunal de commerce du 13 décembre 2023 indique que le bail commercial dont bénéficiait la société Tec Tec a été résilié par ordonnance de référé du 16 mars 2023. L'appelante ne justifie pas d'un appel qu'elle aurait engagé contre cette ordonnance, pas plus que d'une suspension de l'exécution provisoire de droit, et ne fournit aucun élément concernant les conditions dans lesquelles elle continue son activité ou serait en mesure de l'exercer dans le cadre d'un plan de redressement.
20. En conséquence, la cour ne peut que constater que le redressement de la société Tec Tec est manifestement impossible, et que seule une mesure de liquidation judiciaire peut être prononcée. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
21. La société Tec Tec sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Tec Tec aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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