CA Pau, 21 mai 2024, RG 22/01518
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Texte de la décision
CF/SH
Numéro 24/01679
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/05/2024
Dossier : N° RG 22/01518 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHBR
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
[T] [D]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence [21]
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
Société [21] (SCCV)
SA AXA FRANCE IARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SA SCHINDLER FRANCE
SARL NJ ARCHI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [D]
né le 10 mars 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentés et assistés de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DE LA COTE D'ARGENT - [Adresse 1] représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social précité
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée et assistée de Maître MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
Société [21] (SCCV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître PENEAU-DESCOUBES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître MIRIEU DE LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Maître CACHELOU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SA SCHINDLER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ENDRÖS de la SELAS ENDRÖS-BAUM Associés (E-B-A), avocat au barreau de PARIS
SAS NJ ARCHI
[Adresse 14]
[Localité 8]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 18/00240
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2007, la SC [21] a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un immeuble collectif dénommé « Résidence de [21] », sis [Adresse 7] à [Localité 12], composé d'une partie en rez-de-chaussée et de trois étages, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.
Cet immeuble collectif est depuis administré par le syndicat de copropriétaires de la Résidence [21], pris en la personne de son syndic.
Lors de la construction dont la promotion immobilière a été assurée par la SAS Anthelios qui n'a pas été intimée en appel, sont intervenues les entreprises suivantes :
- La SARL NJ Archi, en qualité de maître d''uvre assurée auprès de la compagnie MAF,
- Monsieur [T] [D], architecte, sous-traitant de la SARL NJ Archi, pour une mission économique de l'ingénierie et une mission de coordination, ordonnancement et planification, assuré auprès des compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
- La société Schindler chargée de la fourniture et de l'installation de l'ascenseur équipant l'immeuble, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances, devenue Abeille Iard et Santé.
En outre, le 12 janvier 2009, il a été souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA France IARD par la SCCV [21].
Le 3 juillet 2008, la proposition de réception de l'ouvrage est intervenue, laquelle a été signée par le maître de l'ouvrage avec réserves le 9 septembre 2008.
Cette résidence est équipée d'un ascenseur de marque Schindler dont le fonctionnement s'est avéré défectueux. Il a été mis hors service le 14 février 2013.
Par acte du 5 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] a saisi en référé le Président du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2014, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [R], puis par Monsieur [O].
Par ordonnance de référé du 26 mars 2015, les opérations d'expertise ont été étendues aux compagnies Allianz et AXA, assurances de la SCI [21] et de la SA Anthelios.
Par ordonnance de référé du 20 août 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la société AXA, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues, à la requête de la SC [21] et de la société Anthelios à la société NJ Archi, de son assureur la compagnie MAF, et de la société Schindler, ainsi qu'à l'égard de ses assureurs Aviva et [Localité 22].
Enfin, par ordonnance du 7 janvier 2016, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la requête de la SARL NJ Archi contre Monsieur [T] [D] et son assureur, Covea Risks.
Le 22 avril 2016, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par plusieurs actes des 12, 13, 14, 15, 16 et 20 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] a assigné la société Anthelios, son assureur la compagnie d'assurances Allianz Iard, la SCI [21], son assureur la compagnie d'assurance AXA France Iard, la société NJ Archi, son assureur la MAF, la SA Schindler, son assureur la compagnie d'assurances Aviva, Monsieur [T] [D], son assureur la compagnie d'assurances Covea Risk par devant le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.
Suivant jugement contradictoire du 27 avril 2022 (RG n°18/00240), le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- Déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] ;
- Ecarté la fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] ;
- Mis hors de cause la société Anthelios et son assureur la société Allianz France IARD ;
- Condamné in solidum la société [21] et son assureur AXA France IARD, la société NJ Archi et son assureur MAF, la société Schindler et son assureur Aviva Assurances, ainsi que Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 184 143,60 € avec indexation sur le fondement de l'indice INSEE du coût de la construction pour la période allant du 22 avril 2016 jusqu'à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- Condamné la société NJ ARCHI et son assureur MAF, la société Schindler et son assureur Aviva Assurances, ainsi que Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever indemne la société [21] et son assureur AXA France IARD de la condamnation précitée, sous réserve de l'application de la franchise de 15 000 € pour la société AVIVA Assurances, assureur de la société Schindler et de la franchise prévue à l'article 1.32 des Conditions Générales du contrat concernant la société MAF, assureur de la société NJ Archi ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société NJ Archi et son assureur la société MAF seront tenues de supporter 40 % de la condamnation précédemment prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de l'assureur, Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles 20 % de la condamnation précédemment prononcée, et la société Schindler et son assureur Aviva Assurances 40 % de la condamnation prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de ce dernier assureur ;
- Condamné solidairement la société NJ Archi, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que la société Schindler et son assureur la société Aviva Assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamné in solidum la société NJ Archi, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que la société Schindler et son assureur la société Aviva Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les sociétés Anthelios, Allianz France IARD, SCCV [21] et son assureur AXA France IARD de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
' En application de l'article 31 du code de procédure civile et en considération du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2013 qui donne mandat au syndicat de représenter la copropriété devant toutes juridictions, il est démontré que l'action engagée par celui-ci n'était pas seulement limitée à l'introduction de l'instance devant le juge des référés, mais qu'il pouvait valablement agir en justice afin d'obtenir une indemnisation liée aux désordres constatés. Son action en justice a été déclarée recevable.
' La société Anthelios n'ayant signé aucun contrat avec la SCCV [21], elle et son assureur Allianz Iard ont été mis hors de cause. De même, ils ont été déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [21].
' Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le tribunal a relevé des conclusions de l'expert que celui-ci avait constaté des traces d'oxydation sur les montants latéraux et les portes de l'ascenseur ainsi que sur les câbles, ainsi que des traces d'eau et d'infiltrations visibles sur les parois en bout des dalles de la cage d'escalier. L'expert judiciaire a également souligné que l'installation présentait un risque pour les personnes, la platine équipée de composants électroniques ainsi que les parties techniques comportait des traces d'oxydation.
' L'expert a conclu que le parti architectural de laisser librement ouvert les cages d'escaliers et coursives en milieu marin exposé n'était pas compatible avec le choix d'un ascenseur classique destiné à être utilisé dans une enceinte close et que l'installation de cet ascenseur dans un environnement marin était inadaptée.
' l'ascenseur de la résidence est inutilisable et rend l'ouvrage impropre à sa destination car il avait vocation, dans la notice descriptive sommaire de l'immeuble, à desservir tous les appartements de la copropriété, ce qui n'est plus le cas pour les appartements situés à l'étage.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'ascenseur installé n'est plus dissociable du bâtiment qui le contient et qui se dégrade considérablement, ce qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Ces éléments permettent d'établir le caractère décennal des désordres constatés et d'appliquer un délai de prescription de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. Ainsi, le procès-verbal de réception dressé le 9 septembre 2008 avec réserves et les assignations au fond délivrées au mois de février 2018 dans le délai légal ont permis d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires.
' Sur la responsabilité des intervenants du chantier, le tribunal a retenu la condamnation la société NJ Archi et de la société Schindler sur le fondement de la garantie décennale et celle de la SCCV [21] sur le fondement de l'article 1831-1 du code civil.
' la société Schindler indiquant avoir prévenu la société [21], la société NJ Archi et Monsieur [T] [D] de la nécessité de prévoir une installation protégée des infiltrations d'eau, elle ne rapporte pas la preuve de cette affirmation de sorte que la faute exclusive du maître de l'ouvrage qui ferait échec à l'application de la garantie décennale à son égard n'a pu être retenue.
' au regard des défauts de conception de la structure relevés par l'expert judiciaire, Monsieur [T] [D], sous-traitant de la société NJ Archi, doit réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle bien qu'il ne soit pas lié contractuellement au syndicat des copropriétaires au même titre que le donneur d'ordre. En effet, le choix de la pose d'un ascenseur classique incompatible avec des cages d'escaliers et coursives exposées au milieu marin permet de caractériser un manquement à son devoir de conseil et à la mission de sous-traitance confiée.
Le tribunal a donc retenu la responsabilité in solidum de la société [21] et de son assureur AXA France Iard, de la société NJ Archi et de son assureur la MAF, de la société Schindler et de son assureur Aviva Assurances et de Monsieur [T] [D] et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [21].
' L'expert judiciaire n'a relevé aucun manquement de la société [21], tenue à garantie décennale auprès de l'acquéreur, de sorte que la société NJ Archi, Monsieur [D] et la société Schindler, ainsi que leurs assureurs respectifs ont été condamnés à la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
' Le partage des responsabilités a été fixé de la manière suivante par le tribunal : 40% pour la société NJ Archi, 20% pour Monsieur [D] et 40% pour la société Schindler.
' le tribunal a relevé qu'en l'absence de proposition par la société Schindler d'un ascenseur doté de la protection adéquate, les co-contractants n'ont pas été en mesure de faire un choix éclairé et que le syndicat des copropriétaires de la résidence doit pouvoir bénéficier d'une remise en état qui le replace d'une manière certaine dans une situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vice ;
Le coût moindre des travaux retenu par l'expert judiciaire dans le cadre de la solution « mixte » ne permet pas d'établir une remise en état des lieux de manière pérenne, ce qui favorise la solution n°1 fixée sur la base de la somme de 184 143,60 euros conformément à la demande du syndicat des copropriétaires.
Par déclaration du 31 mai 2022 (RG n°22/1518), Monsieur [T] [D], la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD venant aux droits de la SA Covea Risks ès qualités d'assureur de Monsieur [D] ont relevé, sauf à l'égard de la société Anthelios, appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum la société [21] et son assureur AXA France IARD, la société NJ Archi et son assureur MAF, la société Schindler et son assureur Aviva Assurances, ainsi que Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 184 143,60 € avec indexation sur le fondement de l'indice INSEE du coût de la construction pour la période allant du 22 avril 2016 jusqu'à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- Condamné la société NJ ARCHI et son assureur MAF, la société Schindler et son assureur Aviva Assurances, ainsi que Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever indemne la société [21] et son assureur AXA France IARD de la condamnation précitée, sous réserve de l'application de la franchise de 15 000 € pour la société AVIVA Assurances, assureur de la société Schindler et de la franchise prévue à l'article 1.32 des Conditions Générales du contrat concernant la société MAF, assureur de la société NJ Archi ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société NJ Archi et son assureur la société MAF seront tenues de supporter 40 % de la condamnation précédemment prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de l'assureur, Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles 20 % de la condamnation précédemment prononcée, et la société Schindler et son assureur Aviva Assurances 40 % de la condamnation prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de ce dernier assureur ;
- Condamné solidairement la société NJ Archi, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que la société Schindler et son assureur la société Aviva Assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamné in solidum la société NJ Archi, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que la société Schindler et son assureur la société Aviva Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [T] [D] de ses plus amples demandes ou contraires au présent dispositif ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 février 2023, Monsieur [T] [D], la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD venant aux droits de la SA Covea Risks ès qualités d'assureur de Monsieur [D], appelants, entendent voir la cour :
Vu les articles 1646-1, 1648, 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil,
Vu l'article 1382 ancien et l'article 1240 nouveau du Code civil,
les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
- Constater que Monsieur [D] n'a pas engagé sa responsabilité civile à l'égard du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21], que ce soit sur un fondement décennal ou délictuel.
- Constater que la conception inadaptée de l'ascenseur relève de la seule responsabilité de la société SCHINDLER.
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris à ce qu'il a retenu une responsabilité de M. [D] et l'a condamné, solidairement avec ses assureurs, à indemniser le syndicat des copropriétaires.
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [D] et ses assureurs.
- Débouter La Compagnie d'Assurance ABEILLE IARD & SANTÉ, assureur de SCHINDLER, et la SCCV [21] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [D] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
- Constater que la garantie des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD n'est pas due.
- Débouter l'ensemble des parties en présence et rejeter leurs demandes dirigées contre Monsieur [D] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
- Débouter la société NJ ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société SCHINDLER et ses assureurs, AVIVA ASSURANCES et la Compagnie [Localité 22] INSURANCE IRELAND LIMITED, La Société [21], et la Société ANTHELIOS et leurs assureurs, ALLIANZ et AXA, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [21] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre Monsieur [D] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
A titre subsidiaire, en cas de responsabilité civile de Monsieur [D] dans les désordres,
- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité de Monsieur [D] à hauteur de 20 %,
- Constater que Monsieur [D] ne pourrait voir sa responsabilité engagée qu'à hauteur de 5% du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21].
En conséquence,
- Limiter la condamnation de Monsieur [D] et de ses assureurs à hauteur de 5% du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le chiffrage de 184 143,60 euros TTC
- En cas de solution réparatoire dite de remplacement, condamner les constructeurs et les assureurs à une réparation qui ne peut qu'être équivalente qu'au remboursement de l'installation initiale et au coût de son démontage.
A défaut, les condamner à prendre en charge la solution réparatoire dite mixte chiffrée par l'Expert à la somme de 69 000 euros HT, soit 82 800 euros TTC.
- Condamner la société NJ ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société SCHINDLER et ses assureurs, AVIVA ASSURANCES et la Compagnie [Localité 22] INSURANCE IRELAND LIMITED, la Société [21], et la Société ANTHELIOS et leurs assureurs, ALLIANZ et AXA à garantir et relever indemne M. [D] et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre eux.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'appliquer l'opposabilité des franchises contractuelles des assureurs de M. [D],
En conséquence, opposer les franchises contractuelles des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la société NJ ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société SCHINDLER et ses assureurs, AVIVA ASSURANCES et la Compagnie [Localité 22] INSURANCE IRELAND LIMITED, la Société [21] et la Société ANTHELIOS et leurs assureurs, ALLIANZ et AXA,
En tout état de cause,
- Débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [D] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] et des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21], ainsi que toutes parties succombantes, à payer à Monsieur [D] et des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [D] et des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21], ainsi que toutes parties succombantes, aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Les moyens de M. [D] et des sociétés MMA sont les suivants :
- M. [D] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société NJ Archi et sa responsabilité civile décennale ne peut être recherchée et la garantie des assureurs n'est pas due à ce titre ;
- le défaut de conception relève de la société NJ Archi et la société Schindler n'a pas proposé un ascenseur adapté à l'environnement marin ; aucune faute ne peut être retenue contre M. [D] qui n'avait qu'une mission d'économie d'ingénierie et de coordination, ordonnancement, planification ; la mission VISA n'a pas été sous-traitée à M. [D] ;
- le CCTP qui a été rédigé par la société NJ Archi faisait mention d'un ascenseur devant évoluer en milieu marin ; c'est la seule société NJ Archi qui a prévu le choix architectural de coursives à l'air libre ;
- M. [D] en sa qualité de sous-traitant n'était tenu à aucune obligation envers le syndicat des copropriétaires de la résidence ;
subsidiairement :
- la condamnation de M. [D] et de ses assureurs doit être limitée car la société NJ Archi et la société Schindler ont engagé leur responsabilité, ainsi que le maître de l'ouvrage et les proportions doivent être revues : seulement 5% pour M. [D] ;
- la solution réparatoire doit être la solution mixte et le chiffrage retenu par le tribunal excède ce qui était intialement prévu.
Par ses dernières conclusions du 26 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [21], intimé, entend voir la cour :
Vu les dispositions des articles 31, 44, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des article 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4-3 et 1792-5 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L124-1 et L124-3 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l'article 55 du décret 67-223 du 17/03/1967,
Vu le rapport d'expertise daté du 22 avril 2016,
Dire et juger le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions, en substituant la société ABEILLE IARD & SANTÉ à AVIVA ASSURANCES
- Condamner in solidum les sociétés [21], AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA SCHINDLER et ABEILLE IARD & SANTÉ et Monsieur [T] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [21] la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [T] [D] et les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Les moyens du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] sont les suivants :
- L'autorisation a été donnée au syndic par la copropriété d'agir en justice pour toutes procédures, en référé ou au fond, y compris en cas de recours devant la juridiction d'appel ; l'autorisation, également, a été donnée au syndic pour agir en justice contre tous les participants à la construction et leurs assureurs ; l'autorisation donnée au syndic pour agir en justice détaille les désordres dont la réparation est demandée ; l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] est donc recevable ;
- l'expert judiciaire ne fait en aucune façon état, contrairement à l'expertise SARETEC, d'un quelconque défaut d'entretien imputable au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] ;
- La cause des désordres constatés par l'expert judiciaire n'est pas à proprement parler l'élément d'équipement constitué par l'ascenseur, mais l'inadéquation de "l'installation" à l'environnement marin ; selon l'expert judiciaire, le pari architectural retenu laissant librement ouvert les cages d'escalier et coursives en milieu marin exposé n'est pas compatible avec le choix d'un ascenseur classique destiné à être utilisé dans une enceinte close (hors d'eau et hors d'air) ce qui signifie que le désordre résultant du défaut de fonctionnement de l'ascenseur n'a pas sa cause intrinsèque dans celui-ci mais dans la conception architecturale du bâtiment avec cage d'escalier et coursives ouvertes, et un ascenseur conçu pour être utilisé dans une enceinte close ; l'immeuble est atteint dans sa solidité d'une part, et est, d'autre part, impropre à sa destination ; le désordre affectant l'ascenseur relève donc de la garantie décennale ;
- La société [21], venderesse de l'immeuble après son achèvement, la société NJ ARCHI, maître d''uvre, la société SCHINDLER, venderesse et installateur de l'ascenseur, sont des constructeurs au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil et sont tenues à réparation ;
- même si Monsieur [T] [D] intervenait dans le cadre d'un contrat limitant clairement sa mission, il ne pouvait pas s'exonérer de son obligation de conseil, et se devait d'une action exclusive de toute imprudence ou toute négligence ; Monsieur [T] [D] a poursuivi sa mission comme si l'installation de l'ascenseur prévu pour fonctionner en milieu hors d'air et hors d'eau, en milieu extérieur marin, ne posait et ne poserait aucun problème ;
- l'analyse des offres au plan économique n'a de sens qu'avec une solution technique conforme aux règles de l'art ; à défaut, elle conduit à un choix économique susceptible d'engager la responsabilité d'un ou plusieurs constructeurs, donc d'aboutir à un résultat économique ruineux et aussi de nuire aux intérêts du maître de l'ouvrage ;
- La copropriété est en droit de demander à être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vice ; aucun enrichissement sans cause ne peut lui être opposé par son vendeur ou les intervenants à la construction ; la solution de réparation mixte, loin de replacer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vice, a pour conséquence de le modifier dans le sens d'un confort moindre ;
- seule la solution dite "de remplacement" replacera le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vice.
Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, la SCCV [21], intimée, entend voir la cour :
- Confirmer partiellement et réformer partiellement le jugement du 27 avril 2022 du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
- Déclarer le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, irrecevable, faute d'autorisation d'agir au fond en justice.
- Déclarer le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, irrecevable, comme prescrit.
En toute hypothèse :
- Dire et juger que la SCCV [21] n'est en rien responsable des désordres allégués : la mettre hors de cause également,
Subsidiairement et s'il devait être fait droit aux demandes du Syndicat des Copropriétaires ou contre la SCCV [21] :
- Dire et juger que la clause de limitation de garantie invoquée par la société SCHINDLER figure sur des conditions générales dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elles aient été signées par la SCCV [21], et les déclarer par suite inopposable à la SCCV [21] ;
- A défaut en prononcer la nullité ou l'inopposabilité en application des articles 1792-5 et à défaut de la jurisprudence rendue par la Cour de Cassation au visa de l'article 1147 (ancien du Code Civil) et sinon la déclarer réputée non écrite ;
- Dire et juger par suite que la société SCHINDLER ne peut se prévaloir d'aucune clause d'exclusion ou de limitation de garantie ;
- Dire et juger que la responsabilité des désordres incombe exclusivement à la société NJ ARCHITECTURE, à la société SCHINDLER, et M. [D] et les déclarer solidairement responsables ;
- Condamner in solidum la Société d'Architecture NJ ARCHI et son assureur la MAF, la société SCHINDLER et ses assureurs AVIVA et [Localité 22] INSURANCE, ainsi que Monsieur [D] et ses assureurs MMA IARD MUTUELLE et MMA IARD venant elles-mêmes aux droits de COVEA RISKS, à relever la société [21] indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre en principal, intérêt, frais ou dépens ;
- Constater que la Compagnie AXA a été assignée en toutes les qualités au titre desquelles elle pourrait être l'assureur des sociétés ANTHELIOS et [21] :
assureur responsabilité civile,
assureur dommage ouvrage,
assureur tous risques chantier,
assureur constructeur non réalisateur,
assureur garantie décennal
- dire et juger que la Compagnie AXA n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription ;
- l'en débouter,
- dire et juger que la prescription est inopposable à la société [21] ;
- débouter la Cie AXA de sa demande tendant à voir la SCCV [21] déclarée prescrite en son action contre AXA ;
- déclarer la SCCV [21] recevable et fondée en son action contre AXA
- Condamner en conséquence la Compagnie AXA à relever indemne la société [21] de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, en principal, intérêt, frais ou dépens.
Faisant droit à l'appel incident de la SCCV [21],
- Condamner les parties succombantes in solidum à payer à la SCCV [21] 8 000 € sur le fondement de l'article 700 au titre de la première instance (référé, expertise et fond) et 8 000 € supplémentaires au titre de la procédure d'appel
- Les condamner en tous les dépens.
Les moyens de la SCCV [21] sont les suivants :
- le syndicat des copropriétaires de la résidence n'a qu'une autorisation pour agir en référé, et faute d'autorisation pour agir au fond, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence est irrecevable ;
- l'ascenseur est un élément d'équipement et relevait de la garantie de bon fonctionnement rendant prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence ;
- s'il s'agissait d'un vice intermédiaire, elle est également prescrite, puisqu'au delà du délai de cinq ans après la réception des travaux ;
- les désordres relèvent de la responsabilité des constructeurs puisqu'ils sont consécutifs à des choix architecturaux dont aucun desdits constructeurs ne l'a informée des conséquences négatives potentielles ;
- les constructeurs lui doivent au moins leurs garanties : la société Schindler ne justifie en aucune manière avoir alerté du risque de corrosion des parties aériennes, et surtout des conséquences sévères de celui-ci en ce qui concerne les parties aériennes ;
- les conditions générales de la société Schindler lui sont inopposables, voire la clause exclusive de garantie est nulle en application de l'article 1792-5 du code civil ; le désordre provient ici de l'inadéquation de l'appareil installé avec un milieu ambiant corrosif qui préexistait, et que la société SCHINDLER ne pouvait ignorer donc d'une cause inhérente à la société SCHINDLER, et non pas d'une cause exogène ;
- le désordre est juridiquement qualifié comme relevant de l'une ou l'autre des garanties légales, la compagnie Aviva devenue Abeille, assureur de la société SCHINDLER, sera condamnée à la garantir, quel que soit le fondement juridique sur la base duquel la responsabilité de la société SCHINDLER aura été retenue ;
- la société AXA doit sa garantie en tant que dommages ouvrage et a été assignée en tant que de besoin en vertu de toutes ses qualités ;
- la prescription biennale ne peut être opposée par la société AXA ; le seul renvoi au libellé des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances dans la police ne suffit pas ; l'ensemble de ces éléments (point de départ, cause d'interruption, etc') doit être formellement énoncé dans la Police d'Assurance elle-même ;
- c'est à la compagnie AXA de rapporter la preuve de ce que les Conditions Générales dont elle se prévaut, et a fortiori pour exiger d'une exclusion de garantie, sont bien celles qui ont été contractualisées avec les Conditions Particulières preuve qui, en l'état, n'est pas rapportée ;
- quant à la Dommage Ouvrage, et à supposer que les Conditions Générales produites soient applicables (ce dont la preuve n'est cependant pas rapportée), force est de constater qu'elle couvre non seulement la garantie dite de Dommage à l'Ouvrage, mais également, et surtout, la garantie de la responsabilité des Constructeurs non réalisateurs (page 10 et suivante des Conditions Générales de la Police d'Assurance) ; aucune raison contractuelle ne justifie donc que la compagnie AXA puisse prétendre ne pas prendre en charge le sinistre, quelle que soit d'ailleurs la qualification juridique de celui-ci ;
Par ses dernières conclusions du 7 novembre 2023, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société [21], intimée, entend voir la cour :
Vu l'article 55 du Décret du 17 mars 1967 et l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués,
Ce faisant :
1/ A titre principal, faisant droit à l'appel incident de la Compagnie AXA France et réformant le jugement entrepris :
- déclarer irrecevables les demandes formées au nom du Syndicat des copropriétaires, en l'absence d'habilitation de son Syndic pour agir au fond, à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires, celles-ci étant prescrites et forcloses, en application de l'article 1792-3 du Code Civil,
- rejeter toutes demandes à l'encontre de la Compagnie AXA France,
2/ A titre subsidiaire :
- rejeter les demandes formées à l'encontre de la société AXA France, en une autre qualité que celle d'Assureur de responsabilité civile décennale de la Société [21],
- rejeter toutes demandes présentées à l'encontre de la société AXA FRANCE sur un autre fondement que celui de la garantie décennale,
Réformant le jugement entrepris, limiter toutes condamnations au bénéfice du Syndicat des copropriétaires au montant de la solution mixte, soit la somme de 82 800 € TTC,
Confirmant le jugement entrepris, condamner in solidum la SARL NJ ARCHI, la MAF, la Société SCHINDLER et la Compagnie ABEILLE - sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et à défaut sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147 du Code civil) - ainsi que Monsieur [D] et les Compagnies MMA, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil (ancien article 1382 du Code civil), à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France de toutes condamnations,
Réformant le jugement entrepris, déclarer les franchises de la Compagnie ABEILLE et de la MAF inopposables aux tiers et notamment à la société AXA FRANCE,
Réformant le jugement entrepris, autoriser la société AXA FRANCE à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle en matière de garantie responsabilité civile décennale Constructeur non réalisateur, soit la somme de 1 500 € à réindexer selon l'indice BT01
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE,
- Condamner in solidum Monsieur [D] et les Compagnies MMA, et toutes parties succombantes, à payer à la Compagnie AXA France la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Les moyens de la SA AXA IARD sont les suivants :
- le Syndic n'a pas reçu d'autorisation pour engager une procédure au fond au nom du Syndicat des copropriétaires à la suite du dépôt du rapport d'expertise déposé par Monsieur [O]. Or, lorsque l'autorisation porte sur une action en justice s'appuyant sur un rapport d'expertise, il est nécessaire que ce document soit annexé au procès-verbal après avoir été présenté à l'assemblée générale des copropriétaires ;
- l'habilitation du syndic pour ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription ;
- l'ascenseur litigieux constitue un élément d'équipement techniquement dissociable de l'ouvrage de bâtiment et la prescription biennale est acquise ;
- il ne peut être conclu que les désordres rendent l'immeuble inhabitable et constitue à cet égard une impropriété à sa destination puisque l'immeuble ne se trouve occupé qu'en période estivale, et la solidité de l'immeuble n'est pas en cause ;
subsidiairement :
- la police souscrite par la Société [21] ne couvre que la responsabilité civile décennale de cette dernière lorsqu'elle intervient en qualité de Constructeur non réalisateur ;
- la société AXA n'a pas été assignée en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ; la garantie de bon fonctionnement, couverte par la Garantie « responsabilité des dommages subis par les éléments d'équipements », est forclose au jour de l'assignation en référé ; le Syndicat des copropriétaires n'a pas de prétention au titre des dommages immatériels ;
-la SCCV reconnaît par sa signature avoir reçu un exemplaire des conditions générales ;
- seule la responsabilité civile décennale de la Société [21] est susceptible d'être garantie à l'exclusion de tout autre fondement juridique ;
- or, la Compagnie AXA France est l'Assureur de Responsabilité civile décennale de la Société [21] (Garantie Constructeur Non Réalisateur) ; la Compagnie AXA France n'est pas l'Assureur de la Société ANTHELIOS ; la garantie TRC n'est pas applicable au présent litige s'agissant de dommages survenus après réception des travaux ; la Société [21] n'a pas qualité à rechercher la garantie décennale Dommages-Ouvrage ; seul le propriétaire actuel de l'immeuble pourrait le faire mais la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des Assurances s'y oppose ; la Compagnie AXA France ne couvre pas la responsabilité civile de droit commun de la Société [21] et de la Société ANTHELIOS ;
- le jugement sera confirmé sur le recours de la société AXA contre les constructeurs ;
- la SARL NJ ARCHI et Monsieur [D], en leur qualité de maître d''uvre, ont ainsi manqué de vigilance quant à la vérification de la proposition et des prestations de la Société SCHINDLER ; Monsieur [D] a donc commis une faute qui est à l'origine de l'entier préjudice, ce qui justifie sa condamnation in solidum avec son assureur MMA à supporter le coût de l'entier préjudice sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
- l'ascensoriste a accepté la configuration des lieux ainsi que le support sur lequel il est intervenu, de sorte que sa responsabilité est engagée dans le cadre du présent litige, sous la garantie de son assureur, la Compagnie ABEILLE ;
- l'article 1792-5 du Code Civil fait obstacle à l'application de la clause limitative de responsabilité invoquée par la Société SCHINDLER et en tout état de cause, il ne peut être retenu un cas de force majeure ;
- aucun recours en garantie ne peut prospérer à l'encontre de la Compagnie AXA France dès lors que le Maître de l'ouvrage n'a aucune responsabilité technique dans la survenance des dommages ;
- il résulte de la législation et de la jurisprudence que la franchise, en matière de garantie décennale obligatoire n'est opposable qu'au seul assuré et non aux tiers ; il appartient à la Cour de réformer le premier jugement afin d'écarter l'application de la franchise contractuelle de la Compagnie AVIVA, aujourd'hui dénommé ABEILLE, et de la MAF au recours formé par la Compagnie AXA France, qui est un tiers vis-à-vis du contrat d'assurance souscrit par la Société SCHINDLER ;
- sur le préjudice, en présence de deux solutions réparatoires équivalentes, il y a lieu de retenir la solution la moins onéreuse.
Par ses dernières conclusions du 1er mars 2023, la Mutuelle des architectes français, intimée, appelante incidente entend voir la cour :
Vu les articles 1147 ancien, 1231-1 nouveau du Code civil, 1646-1, 1648, 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil, vu l'article 1382 ancien 1240 nouveau du Code Civil, 696, 699, 700 du Code de procédure civile,
- Constater que la société NJ ARCHI n'a plus d'existence juridique et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
- Ordonner qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'égard de la société NJ ARCHI,
- Réformer le jugement du 27 avril 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la société NJ ARCHI et son assureur MAF, la société SCHINDLER et son assureur AVIVA ASSURANCES ainsi que Monsieur [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme principale de 184 143,60 € avec indexation sur le fondement de l'indice INSEE du coût de la construction pour la période allant du 22 avril 2016 jusqu'à la date du présent du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société NJ ARCHI et son assureur la société MAF seront tenues de supporter 40 % de la condamnation précédemment prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de l'assureur, Monsieur [T] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 20 % de la condamnation précédemment prononcée, et la société SCHINDLER et son assureur AVIVA ASSURANCES 40 % de la condamnation prononcée, sous déduction de la franchise contractuelle de ce dernier assureur
- Condamné solidairement la société NJ ARCHI, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que la société SCHINDLER et son assureur la société AVIVA ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire
- Condamné in solidum la société NJ ARCHI, son assureur la société MAF, Monsieur [T] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que la société SCHINDLER et son assureur la société AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau :
À titre principal
- Confirmer le jugement du 27 avril 2022 en ce qu'il a retenu que les désordres relatifs aux dysfonctionnements de l'ascenseur de la résidence [21] sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie légale décennale
- Mettre hors de cause la société NJ ARCHI qui n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission de maître d''uvre en relation avec les dommages et désordres évoqués et dont la responsabilité ne peut dès lors être retenue.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société NJ ARCHI en principal, intérêts, frais et dépens y compris les frais d'expertise
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] à payer à la MAF la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Subsidiairement,
- Fixer l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] à la somme principale de 69 000 € HT ' 82 800 € TTC
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes
- Déclarer la société SCHINDLER seule responsable des désordres affectant l'ascenseur de la résidence [21]
- Condamner in solidum la société SCHINDLER avec la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement AVIVA ASSURANCES à garantir et relever indemne la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens y compris les frais d'expertise.
À titre plus subsidiaire :
- Fixer l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] à la somme principale de 69 000 € HT ' 82 800 € TTC
- Condamner in solidum la société SCHINDLER avec son assureur AVIVA ASSURANCES devenue à ce jour la compagnie ABEILLE IARD et SANTÉ, Monsieur [D] avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens y compris les frais d'expertise.
À titre encore plus subsidiaire :
- Limiter l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] à la somme principale de 69 000 € HT ' 82 800 € TTC.
- Limiter à 20 % la quote-part d'imputabilité/responsabilité éventuellement opposée à la société NJ ARCHI
- Condamner in solidum la société SCHINDLER avec son assureur AVIVA ASSURANCES devenue à ce jour la compagnie ABEILLE IARD et SANTÉ à garantir et relever la MAF de toutes sommes qu'elles seraient amenées à verser en principal, intérêt, frais et dépens y compris frais d'expertise au Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] au-delà d'une quote-part de 20 %
Condamner in solidum Monsieur [T] [D] et ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie SA COVEA RISK à garantir la MAF en sa qualité d'assureur de la société NJ ARCHI à ce jour disparue de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
À défaut,
- Condamner in solidum Monsieur [D] avec les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de la compagnie SA COVEA RISK à garantir et relever la MAF à concurrence de 80 % de la quote-part finale des condamnations qu'elle aurait à supporter
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] ainsi que toutes parties succombantes à payer à la MAF la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP LONGIN MARIOL par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les moyens de la MAF sont les suivants :
- l'inadéquation de l'installation à l'environnement marin est imputable à la société NJ Archi qui n'a pas assuré son rôle de prescripteur et qui a manqué
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