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CA Toulouse, 16 mai 2024, RG 22/02707


Vérifier : CA Toulouse, 16 mai 2024, RG 22/02707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/02707
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
664d8ba9f19ab6000853325a

Texte de la décision

9,106 caractères

16/05/2024

ARRÊT N° 146/24

N° RG 22/02707 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O45N

MS/MP

Décision déférée du 13 Juin 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/492)

G. [Z]

CPAM DE LA GIRONDE

C/

[4] AERONAUTIQUE

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DE LA GIRONDE

POLE JURIDIQUE - RECOURS CONTRE TIERS

[Localité 1]

représentée par Mme [S] [F] (membre de l'organisme) substituée à l'audience par Mme [P] [J] (cpam Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir général

INTIME

[4] AERONAUTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Adrien SERRE du cabinet substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

Le 3 janvier 2020, la société [4] a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [R] [L], survenu le 2 janvier à 8h45 et décrit en ces termes: 'en soulevant une contreforme, l'opérateur a ressenti une vive douleur au niveau de l'aine gauche'.

L'accident a été signalé immédiatement par le salarié et inscrit au registre des accidents bénins.

La société [4] a émis des réserves en raison des antécédents médicaux de l'opérateur.

Un certificat médical initial du 2 janvier 2020 joint à la déclaration mentionne un accident du travail du jour même et les lésions suivantes: 'hernie inguinale G'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a procédé à une instruction puis a notifié le 3 juin 2020 une décision de prise en charge.

La société [4] a contesté la décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.

Par jugement du 13 juin 2022 le tribunal judiciaire d'Agen a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur pour défaut de communication de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation.

La CPAM de Gironde a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement elle demande l'infirmation du jugement et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [L].

Dans ses dernières écritures reprises oralement, la société [4] sollicite pour sa part confirmation du jugement.

L'audience s'est déroulée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

Motifs

Sur la procédure:

L' article R441-14 dans sa version applicable au présent litige dispose que:

'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'

En l'espèce, la société [4] a été informée par lettre datée du 30 mars 2020 de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier du 20 mai au 2 juin 2020.

Le dossier a été consulté le 28 mai 2020.

Ce dossier comprenait la déclaration d'accident du travail, le questionnaire employeur, le questionnaire assuré, le certificat médical initial et l'avis médical de la caisse.

Il n'est pas contesté que les certificats médicaux de prolongation n'y figuraient pas.

La Cour de cassation rappelle toutefois, que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux de prolongation.

Par ailleurs l' article R 441-14 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur, concerne la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident si bien que le dossier constitué par la caisse et visé par cet article ne comprend que des documents relevant de l'instruction du sinistre.

Les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail du salarié qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime n'ont pas à y figurer.

En, toute hypothèse la caisse a produit en cause d'appel l'ensemble des certificats médicaux de prolongation et l'employeur n'a fait valoir aucun moyen tendant à contester l'imputabilité de ces arrêts de prolongation à l'accident.

C'est donc de manière erronée que les premiers juges ont retenu que le défaut de communication de ces certificats médicaux de prolongation avaient pour conséquence de rendre inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire et manquement au devoir d'information.

Sur la preuve d'un fait accidentel:

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' est considéré

comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée.

A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

En l'espèce la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail est parfaitement établie.

En effet, il ressort de la déclaration d'accident souscrite par l'employeur et du questionnaire employeur que le salarié a ressenti une douleur en soulevant un poids sur le lieu et pendant le temps du travail.

Le certificat médical du jour même constate la lésion suivante :'hernie inguinale G'.

L'employeur soutient qu'une douleur n'est pas un fait accidentel, et ajoute que le salarié a déjà bénéficié d' un arrêt de travail du 1er octobre 2018 au 10 novembre 2018 pour une hernie inguinale. Il considère que la douleur est chronique et non d'apparition soudaine.

La circonstance d'un arrêt de travail précédent, datant de plus d'un an est toutefois sans incidence sur la présomption d'imputabilité sauf à démontrer l'existence d'un état antérieur totalement étranger au travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En outre contrairement aux allégations de la société [4], la seule apparition de douleurs liée à un geste calme, accompli sans effort physique intense, non violent et assez banal, est suffisante pour obtenir la reconnaissance d'un accident du travail (Cass. 2e'civ., 17'févr. 2022).

Par conséquent le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M. [L], déclaré opposable à son employeur.

La société [4] sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 13 juin 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la décision de la CPAM de Gironde du 3 juin 2020, notifiant la prise en charge de l'accident du travail du 2 janvier 2020 de M. [R] [L] est opposable à son employeur , la société [4],

Condamne la société [4] aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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