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CA Toulouse, 16 mai 2024, RG 22/03170


Vérifier : CA Toulouse, 16 mai 2024, RG 22/03170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/03170
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
664d8ba9f19ab60008533260

Texte de la décision

3,647 caractères

16/05/2024

ARRÊT N° 150/24

N° RG 22/03170 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O65P

MS/MP

Décision déférée du 30 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11755)

JP. VERGNE

[C] [W]

C/

MSA MIDI-PYRENEES SUD

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

MSA MIDI-PYRENEES SUD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [F] [I] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a validé la contrainte délivrée le 14 octobre 2019 par la caisse de mutualité sociale agricole(MSA) Midi-Pyrénées Sud à M. [C] [W], pour un montant de 11.741,68 euros, au titre des cotisations sociales dues pour les années 2016, 2017 et 2018.

M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2022.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M. [W], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclarée, n'a pas comparu.

Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.

La MSA conclut à la confirmation du jugement, et au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que M. [W], qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti, ne soutient pas son appel.

MOTIFS

M. [W] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M. [C] [W] doit payer à la MSA une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M.[C] [W] doit payer à la MSA Midi Pyrénées Sud la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que M. [C] [W] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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