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TJ Chartres, 17 mai 2024, RG 20/01958


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Date
17/05/2024
Numéro
20/01958
Chambre
2EME CH CABINET 3
Type
Autre
Id
664dfb34c40277ce229a1126

Texte de la décision

17,849 caractères

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mai 2024
AFFAIRE : [K] / [O]
DOSSIER : N° RG 20/01958 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FLNN / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004232 du 15/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [P] [O]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
domicilié : chez Mme [O] [W] - [Adresse 9] - [Localité 14]
représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 Février 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 puis prorogée au 17 Mai 2024.

copie certifiée conforme le :
à : [12]

grosse le :
à : Me Guillaume BLIN - Me Bertrand LEBAILLY
Mme [B] [K] / M. [V] [O]

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [K] et Mr [V] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (BURKINA-FASO), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issues :
- [J], née le [Date naissance 3] 2015,
- [E], née le [Date naissance 6] 2017.

A la suite de la requête en divorce déposée le 30 novembre 2020 par Mme [B] [K], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2021, au titre des mesures provisoires :
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
- débouté Mme [B] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique,
- rappelé que Mme [B] [K] et Mr [V] [O] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [B] [K],
- dit que Mr [V] [O] exercera un droit de visite en espace de rencontre pendant une période de six mois
- fixé la contribution de Mr [V] [O] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 90 euros par mois, avec indexation,
- ordonné l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'accord des deux parents.

Par acte de commissaire de justice délivrée à Mr [V] [O] le 11 août 2022, Mme [B] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [K] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- se déclarer compétent, juger que la loi française est applicable,
- débouter Mr [O] de sa demande en divorce pour faute,
- débouter Mr [O] de sa demande en dommages et intérêt,
- la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande de divorce,
- prononcer le divorce entre les époux en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,
- ordonner la liquidation partage de la communauté des époux, en tant que de besoin renvoyer la partie la plus diligente à saisir un notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 11 mai 2021,
- ordonner la mention du jugement en marge des actes de l'état civil,
- dire que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- condamner Mr [V] [O] à lui payer la somme de 15 000 euros sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire,
- constater l'exercice de l'autorité parentale en commun par les deux parents sur les enfants,

- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- réserver les droits de visite et d'hébergement du père,
- condamner Mr [V] [O] à lui régler la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant (300 euros par mois pour les enfants) ainsi que la moitié des frais scolaires et extra-scolaires.

Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mr [V] [O] demande de :
- prononcer le divorce des époux [O]-[K] aux torts exclusifs de l’épouse,
- ordonner les formalités de publicité prévues par la loi,
- juger que Mme [K] a satisfait à l’obligation mentionnée à l’ancien article 257-2 du code civil alors applicable,
- débouter Mme [K] de sa demande de prestation compensatoire,
- condamner Mme [K] à lui payer une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dire que Mme [K] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
- dire que l’autorité parentale sur [J] et [E] sera exercée conjointement par Mr [O] et Mme [K],
- fixer la résidence habituelle de [J] et [E] au domicile maternel,
- accorder à Mr [O] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- la première moitié des vacances de Noël les années impaires et la seconde moitié des années paires,
- les 10 premiers jours des vacances d’été les années paires et les 10 premiers jours du mois d’août les années impaires.
- dire que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera au domicile des grands-parents paternels situé à [Localité 14] (28),
- dire qu’il appartiendra à Mr [O], soit par lui-même, soit par toute personne digne de confiance, d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel,
- maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation due par Mr [O] à Mme [K] pour [J] et [E] à la somme de 90 euros par mois et par enfant, soit 180 euros mensuels,
- faire interdiction aux parents de sortir les enfants mineurs du territoire national sans l’accord préalable et express de l’autre parent,
- condamner Mme [K] à payer à Mr [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- la condamner aux dépens.

Compte-tenu de l’âge des enfants et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 décembre 2023 et l'affaire évoqué à l'audience du 9 février 2024.

Le jugement a été mis en délibéré, après prorogation, à ce jour.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 11 mai 2021,

DEBOUTE Mr [V] [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Mme [B] [K], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (Maroc),

et de

Mr [V], [P] [O], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’Officier de l'État-Civil de la mairie de [Localité 15] (Burkina Faso) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.

DECLARE irrecevable la demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

DEBOUTE Mme [B] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mr [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que Mme [B] [K] et Mr [V] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineures ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des les enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des les enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des les enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il est par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

FIXE la résidence des enfants chez Mme [B] [K] ;

DIT que le droit de visite de Mr [V] [O] sur les enfants s'exercera en lieu neutre ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mr [V] [O] rencontrera les enfants dans les locaux de l’[12], [Adresse 10] – [Localité 8], tél : [XXXXXXXX02], pendant une période de 6 mois (renouvelable une fois tacitement sauf refus de l'association et à condition de justifier avoir déposé une nouvelle requête sur le droit d'accueil) à compter de la première date de rencontre fixée par l’association selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme d'une fois par mois pendant une durée comprise entre une et deux heures, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association sans possibilité de sortie pendant trois mois puis avec possibilité de sortie des locaux ;

DIT qu’à l’issue d'un délai de 5 mois, l’association déposera un compte-rendu du déroulement de la mesure ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mme [B] [K] amènera les enfants dans les locaux de l’association et viendra le rechercher ;

DIT qu’avant la première visite, chaque parent devra prendre contact avec l’association spécifiée ci-dessus ;

DIT que faute pour Mr [V] [O] de s'être manifesté auprès de l'[12] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation de cette structure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,

DIT que si Mr [V] [O] n'exerce pas successivement et sans motif légitime deux visites programmées ou trois visites non successives, la mesure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,

DIT qu'à l'issue de la mesure ordonnée, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir, le juge aux affaires familiales aux fins de mettre en place, le cas échéant d'autres modalités du droit d'accueil de Mr [V] [O],

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Mr [V] [O] devra verser à Mme [B] [K], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de QUATRE VINGT-DIX (90 €) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;

PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,

RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

PRÉCISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ;

RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
N° RG 20/01958 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FLNN

- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [B] [K] et Mr [V] [O] aux dépens comprenant les frais d'enquête sociale et d’expertise chacun par moitié, avec recouvrement le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
 
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ

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