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TJ Chartres, 17 mai 2024, RG 24/00135


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00135
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
664dfb34c40277ce229a116a

Texte de la décision

9,293 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00135 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI6H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 17 Mai 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :17 Mai 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 17 Mai 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 17 Mai 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

le 17 mai 2024

Nous, Stéphanie KRETOWICZ, Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [S] [B]
née le 24 Février 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [F] [L], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Monsieur [Z] [B]
né le 21 Octobre 1978 à , demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 16 mai 2024

**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 13 Mai 2024, reçue le 16 Mai 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [S] [B] a fait l’objet le 06 mai 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [S] [B]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
- Monsieur [Z] [B] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [Z] [B], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé téléphoniquement et par lettre simple le 16 mai 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 16 mai 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [S] [B] ,


Madame [S] [B] a été admis à compter du 06 mai 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [7], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce de son fils.

Depuis cette date, Madame [S] [B] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7].

Le 13 Mai 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [S] [B].

L'audience du 17 Mai 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Aux termes de l’avis médical motivé du 16 mai 2024, le médecin indique que Madame [S] [B] n’est pas auditionnable.

Par conséquence Madame [S] [B] n’a pas comparu.

Madame [F] [L], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Jean François CABIN a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

N° RG 24/00135 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI6H

MOTIVATION

Sur les nullités soulevées :

Le conseil de Mme [B] a soulevé plusieurs moyens de nullité avant tout examen du fond. Il fait valoir d’une part que la requête comporte une erreur sur la date de naissance de Mme [B]. Si cette erreur est avérée et constatée à l’audience, il n’en demeure pas moins qu’elle ne fait pas grief à l’interessée et qu’il ne peut y avoir de doute sur son identité.

Sur le second moyen soulevé, s’agissant de l’absence de délégation de signature de Mme [L] pour saisir le juge des libertés et de la détention, il est joint au dossier une décision de délégation de signature 2024-1056 du 28 mars 2024 qui désigne Mme [L] en cas d’absence du directeur ou de son adjoint pour signer les actes et documents concernant la saisine du juge des libertés et de la détention (article 4). Ce moyen sera rejeté.

Il est soulevé que la décision d’admission sur demande d’un tiers comporte une erreur au premier considérant. En effet, il est visé le contenu d’un certificat médical d’admission fait par le docteur [E] [Y]. Or, le certificat médical d’admission a été établi par le docteur [T]. Si cette erreur est manifeste sur la décision d’admission, il n’a pas été indiqué par le conseil de Mme [B] en quoi elle l’entâcherait de nullité dès lors que le certificat médical d’urgence précise les circonstances justifiant l’admission de Mme [B] et qu’il est régulièrement versé au dossier.

Les moyens de nullité seront rejetés.

Sur le fond :

Il ressort des certificats médicaux communiqués que Madame [S] [B], hospitalisée à la demande d’un tiers, présente des troubles du comportement suite à une modification de son traitement. Elle est suivi au service psychiatrique pour une schizophrénie paranoïde; Son hospitalisation intervient dans un contexte de décompensation procesuelle de sa pathologie chronique.

Le certificat médical actualisé au 16 mai dernier fait était de troubles du comportement actif avec un délire systématiquepolymorphe sur un discours anosognosique et une opposition aux soins. Le médecin indique par ailleurs qu’elle n’est pas auditionnable par le juge compte tenu la présence d’angoisses suceptibles d’être à l’origine de son activité délirante.

Le conseil de Mme [B] indique qu’il aurait dû être vérifié qu’il n’y avait pas de conflit d’interêt avec le fils de Mme [B] qui a demandé son hospitalisation et qu’elle aurait dû être auditionnée au moins à ce titre. Cependant, d’une part il ressort des pièces de la procédure que le fils de Mme [B] a bien été avisé de l’audience. D’autre part, il n’est apporté aucun élément de la part du conseil de Mme [B] permettant de contredire le certificat médial ou de justifier de la demande d’audition.

La poursuite de son hospitalisation sous contrainte est nécessaire et proportionnée pour permettre son adhésion aux soins et la mise en place de traitement permettant de stabiliser son état de santé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie KRETOWICZ, Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Jean François CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [S] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [S] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [S] [B] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 06 mai 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Stéphanie KRETOWICZ,
Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].

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