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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 23/03339


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Date
21/05/2024
Numéro
23/03339
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
664e1f88c40277ce229e8ffb

Texte de la décision

17,743 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03339 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN7C

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL DU 21 MAI 2024

DEMANDERESSE

Mme [OZ] [K] [UK] épouse [M]
[Adresse 29]
[Localité 40]
Rep/assistant : Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004809 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST PIERRE REUNION)

DÉFENDEURS

M. [IV] [CK] [UK]
[Adresse 22]
[Localité 20]

Mme [OZ] [JB] [UK] épouse [C]
[Adresse 35]
[Localité 34]

Mme [P] [OZ] [L] [UK] épouse [MM]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 36]

M. [D], [FT] [UK]
domicilié : chez Madame [PL] [O] [MM]
Chez Madame [O] [MM], [Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 37]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Z] [N] [UK]
[Adresse 16]
[Localité 38]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [IV] [AJ] [UK]
[Adresse 12]
[Localité 38]

M. [FO] [UK], en sa qualité d’héritier de Madame [OZ] [FP] [UK]
domicilié : chez Madame [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 30]

Mme [W] [OZ] [WO] [UK]
domiciliée : chez Madame [DW] [F]
[Adresse 21]
[Localité 38]

Mme [PE] [WW] [UK]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 39]

M. [MA] [UK]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 22.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Nawal BEIKRIT, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 21 Mai 2024 en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété dressé par Maître [S] [IU], notaire à [Localité 46], le 04 avril 1972, Monsieur [IO] [FM] [UK], né à [Localité 46] le [Date naissance 13] 1930, est décédé le [Date décès 1] 1971, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant: Madame [OZ] [CN] [CH], avec qui il s’était marié sous le régime de la communauté légale le [Date mariage 17] 1952;
- ainsi que leurs 11 enfants:

- Monsieur [Z] [N] [UK],
- Madame [OZ] [JB] [UK],
- Monsieur [D] [FT] [UK],
- Monsieur [IV] [CK] [UK],
- Madame [P] [OZ] [L] [UK],
- Madame [PE] [OZ] [WW] [UK],
- Madame [OZ] [FP] [UK],
- Madame [OZ] [K] [UK],
- Madame [W] [OZ] [WO] [UK],
- Monsieur [G] [MA] [UK],
- Monsieur [IV] [AJ] [UK].

Madame [OZ] [FP] [UK] est décédée en 2006, laissant pour lui succéder son fils Monsieur [FO] [UK],

Une attestation immobilière après le décès de Monsieur [UK] a été dressée par Maître [IU], dont il résulte que le patrimoine de Monsieur [UK] se composait de:

- De deux tiers des droits indivis d'un « terrain sis à [Adresse 48] ayant une superficie de onze ares quatre-vingt-sept centiares et borné : en haut par [V] [Y] ; en bas par Mme [R] [FG] ; d'un côté par [LT]
[B] et de l’autre côté par la rivière Saint-Anne », le tiers restant appartenant à Monsieur [WJ] [Z] [UK] (le frère de Monsieur [IO] [FM] [UK] suivant la succession de leur mère, Madame [OT] [Y]);

- De la moitié des droits indivis de la parcelle cadastrée BV [Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 43], située sur le territoire de la commune de [Localité 46] : bien appartenant à la communauté ayant existé entre lui et son épouse et sur laquelle se situait le
domicile familial;

- De la moitié des droits indivis d’un « terrain sis à [Adresse 48] ayant une superficie de trente cinq ares soixante et un centiares et borné en bas par [A] [ZW] ; en haut par Mme [ZO] [PF] ; d’un côté par Mme [WC] [T] et de l'autre par la rivière Sainte-Anne » ; bien appartenant à la communauté ayant existé entre lui et son épouse.

Madame [OZ] [CN] [P] [CH] veuve [UK] a épousé Monsieur [LN] [X] le [Date mariage 11] 1982 à [Localité 49], sans contrat de mariage préalable.

Aux termes d’un acte de partage reçu les 30 juillet et 16 novembre 1973 par Maître [S] [IU], notaire à [Localité 46], il a été attribué à Madame [CH] par ses père et mère les 19/20èmes des droits indivis du terrain situé à [Adresse 47], d’une superficie de 23a 74 ca et borné: en bas par [TL] [H], en haut par les représentants [J] [TE], à l’Est par le [Adresse 42] et à l’Ouest par [U] ou représentants.

Par actes des 27 et 30 novembre, 5, 6 et 12 décembre 2000, Madame [OZ] [CN] [CH] a assigné ses 11 enfants en vue d’obtenir notamment le partage de la parcelle cadastrée BV [Cadastre 6]. Elle a également demandé une expertise judiciaire afin de déterminer les lots et l’attribution préférentielle du lot sur lequel était située son habitation.

Par jugement du 13 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné le partage de la parcelle BV [Cadastre 6] et a confié une expertise aux fins d’établir un plan de partage en lots.

L’expert a rendu son rapport le 30 janvier 2003, et a proposé la composition de 12 lots distincts.

Par jugement du 02 septembre 2003, le tribunal a homologué le rapport d’expertise et désigné le Président de la Chambre des Notaires des notaires de la Réunion pour procéder aux opérations de partage de la parcelle BV [Cadastre 6].

Par courrier du 30 janvier 2007, le notaire a relevé qu’il n’était pas possible de procéder au partage de la succession dès lors que plusieurs héritiers n’avaient pas signé l’acte de division.

Dès lors, une action a été introduite en vue d’un partage partiel par Mesdames [OZ] [CN] [P] [CH] veuve [UK], [P] [OZ] [L] [UK] épouse [MM], [PE] [OZ] [WW] [UK] et Monsieur [Z] [N] [UK]. Par jugement en date du 03 novembre 2008, les demandeurs ont été autorisés à obtenir l’acte de partage demandé, et l’affaire a été renvoyée entre les mains du notaire liquidateur afin que l’acte soit dressé.

Par acte notarié en date du 11 février 2011, le partage partiel a été signé. Six lots issus de la division de la parcelle BV [Cadastre 6] ont été attribués, à savoir:
- la parcelle BV [Cadastre 23] à Monsieur [Z] [N] [UK],
- la parcelle BV [Cadastre 24] à Madame [OZ] [CN] [P] [CH] épouse [X],
- la parcelle BV [Cadastre 26] à Madame [P] [OZ] [L] [UK],
- la parcelle BV [Cadastre 27] à Madame [PE] [OZ] [WW] [UK],
- les parcelles BV [Cadastre 25] et [Cadastre 28] sont restées en indivision entre [OZ] [JB], [D] [FT], [IV] [CK], [OZ] [FP], [OZ] [K], [W] [OZ] [WO], [G] [MA] et [IV] [AJ] [UK].

Madame [OZ] [CN] [CH] veuve [UK] épouse [X] est décédée le [Date décès 18] 2019.

Aucun acte de notoriété n’a été dressé après le décès de Madame [OZ] [CN] [CH], ni après celui de Madame [OZ] [FP] [UK].

Par courrier en date du 24 juillet 2023 réitéré par la suite, Monsieur le Préfet de La Réunion a écrit à Monsieur [G] [MA] [UK] relativement à la succession de ses parents, et l’a mis en demeure, relativement aux parcelles BV [Cadastre 31], BV [Cadastre 32], BV [Cadastre 33] sises “[Adresse 41]” à [Localité 38], soit de procéder à la mise en valeur agricole desdites terres, soit de les confier en exploitation dans le cadre d’un bail rural.

Monsieur [G] [UK] a répondu à la Préfecture ne pas pouvoir donner suite à la mise en demeure à défaut de détenir un titre de propriété sur lesdites parcelles et a précisé qu’une assignation était prévue afin de titrer les héritiers.

C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire Madame [OZ] [K] [UK] épouse [M], a assigné:

- Monsieur [Z] [N] [UK] le 15 août 2023,
- Madame [OZ] [JB] [UK] le [Date naissance 3] 2023,
- Monsieur [D] [FT] [UK] le [Date naissance 7] 2023
- Monsieur [IV] [CK] [UK] [Date naissance 7] 2023,
- Madame [P] [OZ] [L] [UK] [Date naissance 8] 2023,
- Madame [PE] [OZ] [WW] [UK] [Date naissance 5] 2023,
- Madame [W] [OZ] [WO] [UK] le [Date naissance 2] 2023,
- Monsieur [G] [MA] [UK] le [Date naissance 10] 2023,
- Monsieur [IV] [AJ] [UK] suivant procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile.

Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal de:
- dire et juger que Madame [OZ] [K] [UK] épouse [M] est fondée est fondée à réclamer le partage partiel de la parcelle cadastrée BV [Cadastre 6] située sur la commune de [Adresse 43] à [Localité 38] (Réunion) suivant le rapport d’expertise du 30 janvier 2003;
- dire et juger que Madame [OZ] [K] [UK] épouse [M] est autorisée à obtenir l’acte de partage correspondant au lot numéroté 9 périmètre GhaZ, superficie de 5.105 m² conformément au rapport d’expertise du 30 janvier 2003;
- désigner un notaire en charge des opérations de liquidation et de partage par Monsieur Le Président de la Chambre Interdépartementales des Notaires de [Localité 45] pour procéder à la rédaction de l’acte de partage;
- statuer sur ce que de droit pour les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [OZ] [K] [UK] épouse [M] expose qu’un partage partiel a eu lieu le 11 février 2011 entre sa mère et certains de ses cohéritiers, et qu’il conviendrait de finaliser ledit partage afin que chacun des héritiers soit titré.

Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 06 mars 2024, Monsieur [Z] [UK] demande au tribunal de:
- ordonner le partage judiciaire partiel,
- autoriser Monsieur [UK] [Z] [N] à faire établir son titre de propriété sur le lot n° 2 sur la base de l’affectation expertale des lots;
- dépens comme de droit.

A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il souhaite être titré sur le lot 2 tel que préconisé par l’expert.

Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 05 mars 2024, Monsieur [FT] [D] [UK] ne formule aucune prétention et indique seulement qu’il s’en rapporte à la décision du Tribunal concernant la demande principale de partage judiciaire.

Dans ses dernières écritures notifiées le 04 mars 2024, Monsieur [MA] [UK] demande au tribunal de:
En premier lieu:
- Ordonner le partage judiciaire des indivisions immobilières existant sur les lots BV n° [Cadastre 25] et [Cadastre 28] suivant les conclusions retenues par l'expertise du 30 janvier 2003.
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au registre de la publicité foncière.
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens non encore partagés relevant de la succession de Monsieur [IO] [FM] [UK], à savoir :
2/3 de droits indivis d'un « terrain sis à [Adresse 48] ayant une superficie de onze ares quatre-vingt-sept centiares et bornée : en haut par [V] [Y] ; en bas par Mme [R] [FG] ; d'un côté par [LT] [B] et de l’autre côté par la rivière Saint-Anne », le 1/3 restant appartenant à Monsieur [WJ] [Z] [UK] (le frère de Monsieur [IO] [FM] [UK] suivant la succession de leur mère, Madame [OT] [Y]).
1/2 des droits indivis d'un « terrain sis à [Adresse 48] ayant une superficie de trente-cinq ares soixante et un centiare et borné : e bas par [A] [ZW] ; en haut par Mme [ZO] [PF] ; d'un côté par Mme [WC] [T] et de l’autre par la rivière Sainte- Anne ».
- Pour ce faire : Désigner le Président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation qui devra rendre compte de la situation dans un strict délai d’un an à compter du jugement à intervenir :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [OZ] [CN] [CH] :
- Pour ce faire, DESIGNER le Président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation qui devra rendre compte de la situation dans
un strict délai d'un an à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- Ordonner que les frais et dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

Au soutien des ses prétentions, il expose l’historique de la réparation du partage familial, indique qu’il reste des biens dans l’indivision successorale et sollicite l’ouverture de la succession de sa grand-mère, Madame [OZ] [CN] [CH].

Messieurs [IV] [CK] et [IV] [AJ] [UK], Mesdames [OZ] [JB], [P] [OZ] [L], [PE] [WW] et [W] [UK] ont été assignés mais n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

ll convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non
comparantes :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux de l’assignation mentionnent précisément les diligences opérées par le commissaire de justice relativement à la remise en l’étude après vérification des adresses des intéressés concernant Madame [OZ] [JB] [UK], Madame [P] [UK], Madame [W] [UK] et Monsieur [G] [MA] [UK].

Monsieur [IV] [AJ] [UK] a été assigné suivant procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile, et les diligences du commissaire de justice figurent sur ledit procès-verbal.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des parties non comparantes.

Sur le rabat de la clôture

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

Aux termes de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats:
- qu’il n’est pas justifié de l’assignation de Monsieur [FO] [UK], pourtant susceptible de venir aux droits de sa mère, Madame [OZ] [FP] [UK], décédée en 2006,
- qu’il n’est pas non plus produit l’acte de notoriété dressé après le décès de Madame [OZ] [CN] [CH] épouse [X], décédée le [Date décès 18] 2019.

L’absence de ces pièces justifie la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 9 septembre 2024 à 9H00.

La demanderesse sera invitée à produire en vue de cette audience l’acte de notoriété dressé après le décès de Madame [OZ] [FP] [UK], décédée au cours de l’année 2006, et l’assignation de son ou ses héritiers le cas échéant, afin que toutes les parties concernées par les demandes qu’elle formule soient dans la cause.

Monsieur [G] [MA] [UK], demandeur reconventionnel, sera lui invité à produire l’acte de notoriété dressé après le décès de Madame [OZ] [CN] [CH] veuve [UK] épouse [X].

Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture;

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2024 à 9H00;

ENJOINT à la demanderesse de produire, en vue de cette audience :
- l’acte de notoriété dressé après le décès de Madame [OZ] [FP] [UK], décédée au cours de l’année 2006,
- l’assignation de son ou ses héritiers le cas échéant,

ENJOINT à Monsieur [G] [MA] [UK] de produire, en vue de cette audience :
- l’acte de notoriété dressé après le décès de Madame [OZ] [CN] [CH] veuve [UK] épouse [X],

Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La greffière La présidente

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