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TJ Bobigny, 10 mai 2024, RG 24/01712


Vérifier : TJ Bobigny, 10 mai 2024, RG 24/01712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2024
Numéro
24/01712
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
Autre
Id
664e320cc40277ce22a1adfd

Texte de la décision

6,682 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 6]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/01712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4MH

Minute : 24/00119

S.D.C. DU [Adresse 5] A [Localité 8]
Représentant : Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 455

C/

Madame [I] [X] épouse [W]
Monsieur [U] [W]

Copie exécutoire : Me Christophe DELAHAUT
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 22 Mai 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mai 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. DU [Adresse 5] A [Localité 8] Pris en la personne de société SAMOYAULT MULLER - [Adresse 2] - [Localité 8]
représenté par Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET DÉFENDEURS :

Madame [I] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
comparante en personne

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

1Par actes d'huissier du 21/02/2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8] a fait citer Mme [I] [X], ép. [W] et M. [U] [W] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
8626,7 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 05/02/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du FIELDpt_depart_int_ddé\@dd/MM/yyyy\*MERGEFORMAT18/06/2020,800 euros à titre de dommages-intérêts ;2600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de mise en demeure.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Il ajoute que la qualité de co-propriétaire de M. [W] résulterait de ce que les défendeurs étaient déjà mariés au moment de l’acquisition par Mme [X] du bien litigieux.

A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [X] ne conteste pas le montant de la dette.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [W] n’a pas comparu ni été représenté.

M O T I F S DE LA DÉCISION :

Il résulte des éléments versés aux débats et non contestés en défense (extrait de la matrice cadastrale et attestation de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de la défenderesse, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que Mme [I] [X], ép. [W] s’avère redevable de la somme de 8276,7 euros (1er trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 05/02/2024 (frais de mise en demeure déduits).

Mme [I] [X], ép. [W] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18/06/2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 5233,61 euros, et à compter du jugement pour le surplus.

S’agissant de la demande du syndicat relevant des frais de recouvrement, celle-ci sera rejetée dès lors que les frais de mise en demeure par avocat constituent des frais irrépétibles.

La qualité de bien commun de l’appartement litigieux et, partant, de copropriétaire de M. [W], ne saurait résulter du seul statut de personnes mariées des défendeurs à la date d’acquisition par Mme [X] dudit bien, en l’absence d’éléments complémentaires tenant à l’existence ou non d’un contrat de mariage conclu entre les époux ou à l’origine des fonds utilisés pour l’achat en question. La demande en paiement formulée à l’encontre de M. [W] sera donc rejetée.

Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera de même rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] [X], ép. [W], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer, en ce compris les frais de mise en demeure par avocat. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [I] [X], ép. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8] la somme de  RGEFIELDcharges_dues8276,7 euros (1er trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 05/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18/06/2020 sur la somme de 5233,61 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [I] [X], ép. [W] et M. [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé IELDadresse_immeuble17 rue Mathieu [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de mise en demeure du 18/06/2020 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE LDdéfendeurMme [I] [X], ép. [W] et M. [U] [W] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4MH

DÉCISION EN DATE DU : 10 Mai 2024

AFFAIRE :

S.D.C. DU [Adresse 5] A [Localité 8]
Représentant : Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 455

C/

Madame [I] [X] épouse [W]
Monsieur [U] [W]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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