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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03905


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Date
22/05/2024
Numéro
24/03905
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
664e320dc40277ce22a1af13

Texte de la décision

7,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03905 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKBU
MINUTE: 24/1011

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [H] [L]
née le 30 Janvier 1984
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4],

Présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [H] [Z]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2024.

Le 12 mai 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [H] [L].

Depuis cette date, Madame [S] [H] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 17 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2024.

A l’audience du 22 Mai 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [S] [H] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis

Aux termes de l'article L3211-2-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. "

Le conseil soulève la tardiveté du transfert entre les urgences de l’hôpital [5] et l’EPS [4].

Il ressort de la procédure querellée que Madame [S] [H] [L] a été hospitalisé dans un service d'urgences le 09 05 2024 pour une plaie à la cuisse, donc dans le cadre de soins libres.
Dès le lendemain, son père a fait une demande d’hsopitalisation sous contrainte, au vu de l’évolution de l’état de santé de sa fille et de ses troubles du comportement ; elle a été admise à l’EPS [4] dès le 11 mai 2024.

Le transfert de la patiente n’ apparaît donc pas comme tardif, puisqu’il a eu lieu dès le surlendemain de son admission en soins libres à l’hôpital [5], et la procédure se trouve par conséquent régulière.

Au surplus, aucun grief n’est relevé découlant de cette irrégularité soulevée par le conseil de la patiente.

En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 17 mai 2024, que Madame [H] [L] [S], patiente connue du secteur des soins psychiatriques, a été hospitalisée à la demande de son père, dans le contexte d’une rupture de suivi et de traitement depuis un an environ. Elle présente de graves troubles du comportement avec mise en danger et actes hétéro agressifs. Lorsqu’elle a été admise elle avait une plaie par arme blanche au niveau de la cuisse commise dans le cadre d’une dispute. Elle est imprévisible.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 17 mai 2024 du Dr [E] [C] que Madame [H] [L] [S] présente un contact superficiel, et une distance indifférente sur le plan psychomoteur avec une absence de discours spontané. Elle n’a aucune conscience de ses troubles et demeure ambivalente aux soins.

A l’audience de ce jour, Madame [H] [L] [S] déclare qu’elle a été hospitalisée en psychiatrie sans raison et qu’elle a été sédatée alors qu’elle était calme.Elle venait à l’hôpital pour une plaie à la cuisse. Elle précise être mère de 4 enfants âgés de 4 à 1 ans qui résident avec leur père et que elle, vit seule.

Le conseil de Madame [H] [L] [S] a été entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mai 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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