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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03946


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Date
22/05/2024
Numéro
24/03946
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
664e3247c40277ce22a1e190

Texte de la décision

10,774 caractères

AFFAIRE N° RG 24/03946 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDC

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03946 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDC
MINUTE N° RG 24/03946 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 22 Mai 2024,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [S] [I] [U]
né le 10 Mai 1984 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
assisté de Me Lin BANOUKEPA , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [S] [I] [U] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Lin BANOUKEPA , avocat plaidant, avocat de Monsieur [S] [I] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [S] [I] [U] non autorisé à entrer sur le territoire français le 18/05/24 à 11:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/05/24 à 11:00 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 22 mai 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [S] [I] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [I] [U] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 18 mai 2024 à 10h40 à son arrivée en provenance de [Localité 2]; qu'il présentait un passeport ordinaire congolais à son identité supportant un visa de type consulaire lui autorisant un séjour de 14 jours et une entrée unique sur le territoire avant le 06 juin 2024 ; qu'interrogé sur le motif de son voyage, il déclarait dans un premier temps venir pour raison professionnelle avant de déclarer vouloir rendre visite à sa famille ; qu'il n'était pas en mesure de s'expliquer sur le déroulé de son séjour ; qu'il présentait une réservation d'hôtel et une attestation d'assurance ne couvrant que partiellement la durée de son séjour ; qu'il était constaté que son viatique était insuffisant (pas d'espèces et carte bancaire approvisionnée selon ses dires à hauteur de 360 euros) ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ;

Que les recherches dans le fichier Visabio ont permis d'établir qu'il avait effectué une première demande de visa auprès des autorités espagnoles le 14 février 2024, demande rejetée au motif "Objet et conditions du séjour douteux" ;

Que lors de son audition le 18 mai 2024, l'intéressé a déclaré venir rendre visite à son père en France ; qu'il a indiqué que les démarches pour obtenir son visa et les réservations auraient été effectuée par sa société, sans pouvoir préciser la qualité de la personne qui aurait procédé aux démarches ; qu'il n'a pas été en capacité d'expliquer les raisons pour lesquelles une première demande de visa à son nom avait été effectuée auprès des autorités espagnoles ;

Que le 20 mai 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ a été reprogrammé sur le vol du 26 mai 2024 à 10h30 à destination de [Localité 2] ;

Que le 21 mai 2024, Monsieur [Y] [K] [W] [N] s'est présenté à la zone d'attente aux fins d'effectuer une remise de 1100 euros au bénéfice de l'intéressé ;

Qu'à l'audience, Monsieur [S] [I] [U] déclare dans un premier temps être venu pour une mission de service sans pouvoir expliquer quelle est cette mission ; qu'il indique finalement être en France pour rendre visite à son oncle qui s'appelle [J] [N] ; qu'il est dans l'incapacité d'expliquer les raisons pour lesquelles les justificatifs en sa possession ne correspondaient pas avec le but et la durée de son voyage ; qu'il maintient que le voyage a été organisé par un nommé Monsieur [L] dont il ne peut préciser ni le nom, ni la qualité, ni le lien avec lui ; qu'il indique travailler en tant qu'informaticien au sein du mémorial [5] à [Localité 2] mais est toutefois dans l'incapacité d'expliquer les raisons pour lesquelles ce mémorial a été créé, ou son but ; qu'il indique que son oncle lui a réservé un hôtel pour la suite de son séjour mais ne peut expliquer où se trouve ce dernier ; qu'il ne peut expliquer les raisons de la précédente demande de visa effectuée auprès des autorités espagnoles mais l'impute au nommé "Monsieur [L]" ;

Que son conseil verse aux débats copie du document de remise de fonds au bénéfice de l'intéressé, copie de son billet d'avion mentionnant un retour au 31 mai 2024, une facture pour un établissement hôtelier situé à [Localité 4] pour un séjour du "2020/05/2024 au 31/05/2024" ne précisant aucunement les conditions d'accueil, une attestation d'assurance voyage valable entre le 21 mai et le 01 juin 2024 et copies de deux actes de naissance correspondant aux enfants de l'intéressé ;

Attendu toutefois qu'il existe un doute réel sur le motif du voyage de l'intéressé et sa volonté de quitter le territoire à l'issue de son séjour ; qu'il convient en effet de relever les incohérences persistantes dans son discours, l'intéressé indiquant de manière alternative venir dans un cadre professionnel ou personnel et peinant à expliquer ce qu'il doit faire ; qu'il n'est nullement en capacité d'expliquer les conditions dans lesquelles son voyage aurait été organisé, ni par qui ; que l'existence d'une demande de visa auprès des autorités espagnoles en février 2024, demande qu'il ne peut expliquer, interroge de même que l'obtention d'un visa consulaire pour venir en France alors qu'il ne justifie nullement d'un emploi ou d'une qualité lui autorisant ce type de visa ; qu'il existe des doutes sur sa situation professionnelle au Congo, l'intéressé n'étant pas en mesure de s'expliquer sur l'organisme qui l'emploie ; que les justificatifs présentés à l'audience ne constituent pas des éléments suffisants ; qu'il ne justifie aucunement de son lien avec la personne qui prétend être son oncle ; que la réservation d'hôtel a été faite par un tiers et est insuffisamment précise ; qu'il ne peut rien en dire ; que les fonds remis ne sont pas des fonds propres; que l'attestation d'assurance a été souscrite après son départ ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [S] [I] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Mai 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Mai 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Mai 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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