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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03943


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Date
22/05/2024
Numéro
24/03943
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
664e3247c40277ce22a1e194

Texte de la décision

6,228 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/03943 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKC7
MINUTE N° RG 24/03943 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKC7
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 22 Mai 2024,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [O] [V]
né le 29 Août 1988 à [Localité 2]
de nationalité Ghanéenne
assisté de Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [I], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [O] [V] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Monsieur [O] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;
AFFAIRE : N° RG 24/03943 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKC7

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur [O] [V] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/05/24 à 10:25 heures, demandeur d'asile le 11/05/24 à 16:02 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 15/05/24 à 17:08 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 10/05/24 à 10:25 heures ;

Que par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14/05/24, le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 22 mai 2024 ;
Attendu que par saisine en date du 22 mai 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 14 mai 2024, Monsieur [O] [V] a vu sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile rejetée le15 mai 2024 ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 16 mai 2024 ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours le 21 mai 2024 ; que la suspension de réacheminement a été levée le même jour ; qu'en l'état, son départ est prévu le 24 mai 2024 à 15h30 à destination d'Accra ;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [O] [V] indique qu'il a de la famille qui est venu lui rendre visite au sein de la zone d'attente ; qu'il explique qu'il s'agit du frère de son père ; qu'il présente à l'audience un document manuscrit comportant un nom et une adresse située dans les Yvelines mais n'a aucun justificatif quelconque à présenter concernant cette personne ;

Que dans ces conditions, faute d'élément nouveau concernant la situation de l'intéressé, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [O] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 22 Mai 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

AFFAIRE : N° RG 24/03943 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKC7

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....22 Mai 2024......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....22 Mai 2024......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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