TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 21/07140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 21/07140 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VME4
N° de MINUTE : 24/00787
DEMANDEURS
Monsieur [ZK] [RN]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [N] [PF]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [V] [Z] [D] [FJ]
[Adresse 12]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [W] [B]
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [G] [LR]
[Adresse 17]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [YG] [ZP]
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [M] [C]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [K] [ZV]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [V] [YL]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [F] [RU]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [R] [T]
[Adresse 16]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [P] [RN]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [IM] [T]
[Adresse 16]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [KH] [NF]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [LW] [NF]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [GY] [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [IP] [AZ] [I]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [KB] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [X] [HB] [NK] [GV]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [FG] [H]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [O] [PF]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 20] VILLAGE SISE [Adresse 19], [Adresse 2], [Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le CABINET PONCELET & COMPAGNIE.
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [ZK] [RN], Madame [P] [RN], Monsieur [GY] [E] [A], Madame [S] [U], Monsieur [IP] [AZ] [I], Madame [KB] [Y], Monsieur [X] [HB] [NK] [GV], Madame [FG] [H], Monsieur [O] [PF], Madame [N] [PF], Monsieur [V] [Z] [J], Madame [W] [B], Monsieur [G] [LR], Madame [YG] [ZP], Monsieur [M] [C], Madame [K] [ZV], Monsieur [V] [YL], Madame [F] [RU], Monsieur [R] [T], Madame [IM] [T], Monsieur [KH] [NF] et Madame [LW] [NF] sont copropriétaires au sein de la résidence [Localité 20] Village sise [Adresse 19] – [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 20] (93), soumise au statut de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble susmentionné s’est tenue le 1er avril 2021.
Par acte du 02 juillet 2021, Monsieur [ZK] [RN], Madame [P] [RN], Monsieur [GY] [E] [A], Madame [S] [U], Monsieur [IP] [AZ] [I], Madame [KB] [Y], Monsieur [X] [HB] [NK] [GV], Madame [FG] [H], Monsieur [O] [PF], Madame [N] [PF], Monsieur [V] [Z] [D] [FJ], Madame [W] [B], Monsieur [G] [LR], Madame [YG] [ZP], Monsieur [M] [C], Madame [K] [ZV], Monsieur [V] [YL], Madame [F] [RU], Monsieur [R] [T], Madame [IM] [T], Monsieur [KH] [NF] et Madame [LW] [NF] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 20] Village sise [Adresse 19] – [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 20] (93), représenté par son syndic, le cabinet Poncelet et Cie, aux fins de :
- Déclarer nulle l’assemblée générale du 1er avril 2021 en l’absence de convocation de Monsieur et Madame [A] ;
Subsidiairement,
- Déclarer nulle l’assemblée générale du 1er avril 2021 pour défaut de pouvoir et de capacité de la personne ayant convoqué cette assemblée ;
Très subsidiairement,
- Déclarer nulles les résolutions n°5 à 7 et 11 de l’assemblée générale du 1er avril 2021 ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 20] Village à [Localité 20] (93) en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
*
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a notamment demandé au juge de la mise en état d’annuler l’assignation délivrée le 1er juillet 2021 au motif qu’elle serait nulle, faute de date d’audience inscrite au sein de l’acte.
Par conclusions en réplique, notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, les demandeurs à l’instance ont sollicité du juge de la mise en état le débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité de l’assignation du 1er juillet 2021 ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires relative à l’annulation de l’assignation du 1er juillet 2021 ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés.
*
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a notamment demandé au juge de la mise en état d’annuler l’assignation délivrée le 1er juillet 2021 pour absence de respect des règles de signification.
Par conclusions en réplique, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, les demandeurs à l’instance ont notamment sollicité du juge de la mise en état le débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité de l’assignation ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 28 juin 2023, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’assignation du 2 juillet 2021 et condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, les demandeurs à l’instance ont sollicité de la juridiction de céans de :
- Déclarer nulle l’assemblée générale du 1er avril 2021 en l’absence de convocation de Monsieur et Madame [A] ;
Subsidiairement,
- Déclarer nulle l’assemblée générale du 1er avril 2021 pour défaut de pouvoir et de capacité de la personne ayant convoqué cette assemblée ;
Très subsidiairement,
- Déclarer nulles les résolutions n°5 à 7 et 11 de l’assemblée générale du 1er avril 2021 ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Ordonner la dispense des demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et condamnations, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 20] Village à [Localité 20] (93) en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs rappellent que la société VIGIE SYNDIC a exercé les fonctions de syndic du 22 février 2019 au 31 janvier 2021. Dans ce cadre, les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale le 12 novembre 2020 puis le 10 mars 2021 sans toutefois que celles-ci n'aient lieu. Par la suite, le 26 février 2021, ils ont été convoqués à une assemblée le 1er avril 2021 qui s’est bien tenue et à l'occasion de laquelle le cabinet PONCELET a été désigné en qualité de syndic. Les demandeurs à l’instance contestent la validité de l’assemblée générale à plusieurs titres.
À titre liminaire, ils font valoir la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires à l'égard de son argumentation selon laquelle l’action serait forclose, ce dernier étant le seul à disposer de la preuve contraire, qu’il ne produit pas. De même, sa mauvaise foi transparaîtrait à l'égard des moyens fondés sur la qualité et l’intérêt à agir des demandeurs du fait de l’absence de la preuve de leur propriété.
Sur le fond, les demandeurs soulèvent l’obligation de convocation de tous les copropriétaires aux assemblées générales. Or, Monsieur et Madame [A], propriétaires depuis le mois de novembre 2020, n’auraient pas été dûment convoqués. Ils versent la copie de la notification au syndicat des copropriétaires du transfert de propriété aux fins de démontrer l’opposabilité de l’acte au syndicat des copropriétaires. Selon les demandeurs, l'analyse dudit syndicat selon laquelle Monsieur [A] aurait signé l’avis de réception de la convocation expédiée à l’ancienne propriétaire et qu’il lui appartiendrait de prouver le contraire. ne tient pas. Il serait donc établi que les époux [A] n’auraient pas été valablement convoqués à l’assemblée générale, ce qui justifierait son annulation.
Subsidiairement, les demandeurs invoquent l’irrégularité des convocations au motif que rien ne permettrait de déterminer la personne à leur origine. Si des copropriétaires peuvent convoquer l’assemblée générale en cas de carence du syndic, il doivent être identifiés, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Aussi, des éléments conduiraient à déduire de leur expédition par le cabinet PONCELET et ce, alors que ce dernier n'en avait pas la capacité. Il est ajouté ici qu’il n’y n’avait plus de syndic depuis le 1er février 2021 et qu’il aurait fallu recourir à un administrateur judiciaire. De plus, si la loi permet à tout copropriétaire de convoquer l’assemblée générale aux fins de nommer un syndic, elle ne permet pas de fonder la tenue d’une assemblée où d’autres résolutions que celle-ci seraient votées. L’assemblée litigieuse serait donc également nulle pour ces raisons.
Enfin, les requérants sollicitent très subsidiairement la nullité de certaines résolutions résultant de l’assemblée querellée. Sont d’abord mentionnées celles relatives à l’élection du syndic en raison de l’existence d’une manœuvre déloyale dans le but de l’élection du cabinet PONCELET, faisant croire que la mise en concurrence avait été réalisée. Ensuite, les demandeurs évoquent le vote du budget prévisionnel qui ne prévoit aucun montant déterminé. En outre, sont évoquées les résolutions en lien avec l’ouverture de comptes séparés au nom du syndicat des copropriétaires qui ne présentaient aucun intérêt. Enfin, les requérant font valoir des difficultés relatives au vote du quitus du syndic ou encore l’absence de transmission des annexes de l’assemblée générale.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- Prendre acte de l’intervention de la société COYSEVOX en lieu et place du Cabinet PONCELET & Cie ;
Sur le fond,
- Dire et juger irrecevables les demandes formulées par l’intégralité des demandeurs, à l’exception des époux [A], faute de justification de leur intérêt et de leur qualité à agir et notamment de leur titre de propriété ;
- Dire et juger que les demandeurs ne justifient pas avoir agi dans le délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’Assemblée générale du 1er avril 2021 ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevables leurs demandes :
En tout état de cause,
- Dire et juger que Monsieur [A] ne justifie pas de l’envoi de son avis de mutation au syndic permettant d’actualiser les coordonnées du nouveau copropriétaire ;
- Rejeter les arguments tenant à la nullité de l’assemblée générale pour défaut de pouvoir et de capacité ;
- Déclarer pleinement valables les résolutions n°5 à n°7 et n°11 ;
- Condamner in solidum chacun des demandeurs à l’action à la somme de 500€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Débouter purement et simplement les demandeurs à l’action de toutes demandes et moyens contraires.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient que la présente action serait irrecevable car forclose eu égard à la violation de la mise en œuvre du délai de deux mois visé à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le défendeur énonce en ce sens que le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse aurait été notifié dans le courant du mois d’avril 2021 et qu'il appartiendrait aux demandeurs de justifier de la recevabilité de leur action au vu de la date de leur assignation. Au surplus, le syndicat de copropriétaires prétend que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité de propriétaire.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires soutient que la qualité de propriétaire des époux [A] ne lui est opposable qu’en cas de notification du certificat ou de l’avis notarié conjuguée avec la publication au service de la publicité foncière. En ce sens, le transfert de propriété d’un lot doit être notifié sans délai au syndic et en l’absence d’une telle communication par le rédacteur de l’acte, le syndic convoque régulièrement l’ancien propriétaire. Or, selon le défendeur ces éléments n’auraient pas été communiqués et les demandes des époux [A] seraient donc infondées. Aussi, Monsieur [A] aurait bien signé la convocation et le fait que le nom de l’ancienne propriétaire figure sur ladite convocation ne suffit pas à démontrer qu’il n’aurait pas été valablement convoqué. Il s’agirait d’une simple erreur matérielle.
Le syndicat des copropriétaires déclare que Madame [OZ] et Madame [L] seraient à l’origine des convocations à l’assemblée générale querellée, les copropriétaires ayant la possibilité de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic. Aussi, la désignation d’un administrateur judiciaire dans ce cadre est subsidiaire. En outre, aucun élément probant ne permettrait de prouver que ces convocations découlent de l’initiative d’un syndic non élu. Dès lors, les convocations seraient bien régulières. Le syndicat des copropriétaires ajoute que bien que les demandeurs produisent des convocations non signées, cela ne démontrerait nullement que celles effectivement reçues étaient dépourvues de signature.
Sur la nullité de certaines résolutions, le syndicat des copropriétaires soutient qu'aucun abus n’aurait été commis quant à l’élection du syndic. Le procès-verbal de l’assemblée générale rend compte du respect de la mise en concurrence puisqu’il aurait été débattu l’éventuel renouvellement de l’ancien syndic ou la nomination d’un syndic bénévole. Aussi, quand bien même les demandeurs se seraient opposés à cette élection, cela n’aurait pas eu d’impact sur son résultat. Au surplus, sur le vote du budget prévisionnel, le seul fait que le montant proposé ne soit pas stipulé ne rendrait pas caduque la résolution.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 07 décembre 2023 et fixée à l’audience du 06 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action formée par les demandeurs
L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’une constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789-6° du même code dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce texte s’applique aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève l’absence de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs ainsi que la forclusion de l’action. Ces moyens constituent des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile susvisé et relèvent par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Le syndicat des copropriétaires n'est donc pas recevable à soulever ces fins de non-recevoir devant le tribunal.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 1er avril 2021
L’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. L’article 9 du même décret régit les modalités formelles et temporelles de la convocation des copropriétaires aux assemblées générales. Il résulte de ces dispositions, qui sont d’ordre public, que tous les copropriétaires doivent être régulièrement convoqués à l’assemblée générale.
Il est constant que l’atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de participer à l'assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu'il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi.
En l’espèce, les requérants soutiennent que Monsieur et Madame [A], propriétaires des lots n°90 et 1090 depuis le 27 novembre 2020 au sein de la résidence [Localité 20] Village, n’ont pas été destinataires de la convocation en vue de l’assemblée générale du 1er avril 2021. Le syndicat des copropriétaires prétend quant à lui que le transfert de propriété de ces lots ne lui était pas opposable en l’absence de sa notification par le rédacteur de l’acte conformément à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, sont versés au dossier par les demandeurs l’avis de mutation régulièrement notifié par le notaire auteur de l’acte de vente le 25 novembre 2020 au syndic en exercice, la société VIGIE SYNDIC, au titre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que la notification du transfert de propriété prévu par l'article 6 du décret du 17 mars 1967. Est joint à ces pièces l’avis de réception par la société VIGIE SYNDIC en date du 03 décembre 2020. De surcroît, ni les articles 6 et 65 du décret du 17 mars 1967 ni l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n'imposent de justifier auprès du syndic de la réalisation des formalités de publicité foncière suite au transfert de propriété. Dès lors, le transfert de propriété était bien opposable au syndicat des copropriétaires à la date de la convocation à l’assemblée générale le 26 février 2021.
L’argumentation du syndicat des copropriétaires selon laquelle la convocation aurait tout de même touché les époux [A] en ce que Monsieur [A] aurait signé en lieu et place de l’ancienne propriétaire la lettre de convocation n’est démontrée par aucun élément probant. La transmission d'une copie d'accusé réception, dont il ne peut être déterminé ni à quel envoi il se rapporte, ni l'identité de la personne l'ayant signé ne peut valablement prospérer. Enfin, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporte la preuve d'une convocation adressée en bonne et due forme à Monsieur [GY] [E] [A] et à Madame [S] [A].
Dès lors, l’assemblée générale du 1er avril 2021 doit être annulée pour défaut de convocation de Monsieur et Madame [A].
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En application de cette disposition, sera ordonnée la dispense des demandeurs à l’instance de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et condamnations, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 20] Village sise [Adresse 19] – [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 20] (93) au titre de la qualité à agir ;
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 20] Village sise [Adresse 19] – [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 20] (93) au titre de l'intérêt à agir ;
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 20] Village sise [Adresse 19] – [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 20] (93) au titre de la forclusion ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Localité 20] Village sise [Adresse 19] – [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 20] (93) du 1er avril 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaire de la résidence [Localité 20] Village sise [Adresse 19] – [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 20] (93) à payer à Monsieur [ZK] [RN], Madame [P] [RN], Monsieur [GY] [E] [A], Madame [S] [U], Monsieur [IP] [AZ] [I], Madame [KB] [Y], Monsieur [X] [HB] [NK] [GV], Madame [FG] [H], Monsieur [O] [PF], Madame [N] [PF], Monsieur [V] [Z] [D] [FJ], Madame [W] [B], Monsieur [G] [LR], Madame [YG] [ZP], Monsieur [M] [C], Madame [K] [ZV], Monsieur [V] [YL], Madame [F] [RU], Monsieur [R] [T], Madame [IM] [T], Monsieur [KH] [NF] et Madame [LW] [NF] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [ZK] [RN], Madame [P] [RN], Monsieur [GY] [E] [A], Madame [S] [U], Monsieur [IP] [AZ] [I], Madame [KB] [Y], Monsieur [X] [HB] [NK] [GV], Madame [FG] [H], Monsieur [O] [PF], Madame [N] [PF], Monsieur [V] [Z] [D] [FJ], Madame [W] [B], Monsieur [G] [LR], Madame [YG] [ZP], Monsieur [M] [C], Madame [K] [ZV], Monsieur [V] [YL], Madame [F] [RU], Monsieur [R] [T], Madame [IM] [T], Monsieur [KH] [NF] et Madame [LW] [NF] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 20] Village sise [Adresse 19] – [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 20] (93) aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 22 mai 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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