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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03954


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Date
22/05/2024
Numéro
24/03954
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
664e324ac40277ce22a1e1c2

Texte de la décision

7,984 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03954 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDK
MINUTE N° RG 24/03954 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDK
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 22 Mai 2024,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [D] [P]
né le 26 Mars 1983 à [Localité 3]
de nationalité Colombienne
assisté de Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [M], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [D] [P] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/03954 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDK

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [D] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 18/05/24 à 18:58 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/05/24 à 18:58 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 22 mai 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [P] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 18 mai 2024 à 18h25 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu'il indiquait vouloir se rendre au Portugal ; que toutefois, les recherches dans les fichiers établissaient qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche émise par les autorités espagnoles lui interdisant l'accès à l'espace Schengen, interdiction valable entre le 06 mai 2024 et le 04 mai 2027 ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ;

Que les vérifications auprès des autorités espagnoles ont permis d'établir que l'intéressé avait fait l'objet d'un refus d'entrée à la frontière sur le territoire espagnol ;

Que le 19 mai 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ a été reprogrammé sur le vol du 23 mai 2024 à 15h25 à destination de [Localité 2] ;

Qu'à l'audience, Monsieur [D] [P] déclare qu'il tentait de se rendre en Espagne où se trouvent sa fille et son épouse ; qu'il explique qu'il vivait dans ce pays et a été expulsé alors que ces dernières venaient le rejoindre ; qu'il reconnait avoir connaissance de la décision d'expulsion dont il a fait l'objet et de l'interdiction du territoire espagnol ; qu'il produit une copie de cette décision à l'audience ; qu'il déclare dans un premier temps qu'il lui avait été dit qu'il pouvait aller au Portugal ; que toutefois, il revient sur ses déclarations lorsqu'il lui est fait remarquer que la décision d'expulsion comporte une liste précise des pays dans lesquels il lui est fait interdiction de paraître dans laquelle figurent notamment la France et le Portugal ; qu'il indique qu'il ne peut pas laisser sa fille et sa femme seules en Espagne ;

Attendu que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction du territoire Schengen en cours de validité ; que cette interdiction ne peut être contestée que devant les autorités espagnoles et s'impose aux autorités françaises ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [D] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Mai 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n°[XXXXXXXX01]5 ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Mai 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Mai 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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