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TJ Bobigny, 13 mai 2024, RG 23/06521


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Date
13/05/2024
Numéro
23/06521
Chambre
Chambre 4/section 4
Type
Autre
Id
664e324bc40277ce22a1e1ed

Texte de la décision

6,961 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]


Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/06521 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOR7

Minute : 24/01335


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Samia AOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286

Et

Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55

DÉBATS

A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [D] [V], de nationalité algérienne, et Monsieur [K] [N], de nationalité française, sous curatelle de l’association [12] suivant jugements du juge des tutelles du tribunal d’instance de Fontainebleau des 22 octobre 2018 et 20 octobre 2023, se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte signifié le 19 juin 2023 à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [N] a fait assigner Madame [D] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 octobre 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

A cette audience, Monsieur [K] [N] a comparu, assisté de son avocat et Madame [D] [V] était représentée par son conseil. Les parties ont renoncé à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans son assignation, Monsieur [K] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 juin 2023, date de l’assignation
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Par ses conclusions notifiées le 07 décembre 2023, Madame [D] [V] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 juin 2023, date de l’assignation
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille
- dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire de part et d’autre
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures de chacun des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 pour dépôt des dossiers. A cette date, elle a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [D] [V] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (Alégrie),

et de

Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (77),

mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (77) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 19 juin 2023, date de la demande en divorce ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER

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