TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03956
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDM
MINUTE N° RG 24/03956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 22 Mai 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [S] [W] [V]
né le 03 mars 1981 à [Localité 4]
alias Xsd [G] [T] [U]
née le 30 Juin 1987 à [Localité 7]
assisté de Me DJAMAL ADBOU NASSUR Mhadjou , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [S] [W] [V] alias[G] [T] [U] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ADBOU NASSUR Mhadjou, avocat plaidant, avocat Madame Xsd [S] [W] [V] alias[G] [T] [U] a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/03956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDM
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [S] [W] [V] aliasAtopindi [T] [U] non autorisée à entrer sur le territoire français le 19/05/24 à 06:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/05/24 à 06:25 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 mai 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [S] [W] [V] aliasAtopindi [T] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame Xsd [S] [W] [V] aliasAtopindi [T] [U] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 19 mai 2024 à 06h05 à son arrivée en provenance de [Localité 3]; qu'elle présentait lors du contrôle un passeport ordinaire brésilien usurpé à l'identité de [G] [T] [U] ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé;
Que le 19 mai 2024, l'intéressée a déposé une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile sous l'identité de [S] [W] [V] née le 03 mars 1985 à [Localité 4] ; qu'elle était convoquée le 21 mai 2024 aux fins d'examen de sa demande ; que la décision de l'OFPRA n'est pas connue à la date de l'audience ;
Qu'à l'audience, Madame Xsd [S] [W] [V] alias [G] [T] [U] déclare qu'elle s'est désistée de sa demande d'asile parce qu'elle souhaite en réalité l'introduire au Luxembourg, pays dans lequel résiderait son frère ; qu'elle indique n'avoir aucun justificatif concernant son identité ni concernant la situation de son frère ,
Attendu que l'intéressée ne dispose d'aucun document d'identité ni titre lui autorisant l'accès au territoire; qu'elle ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire ; qu'elle s'est désistée de sa demande d'asile ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame Xsd [S] [W] [V] aliasAtopindi [T] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 22 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Mai 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Mai 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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